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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. NOALIS |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOVD
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[N] [H]
[T] [F]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 04 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [B], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [N] [H]
né le 01 Mars 1995
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [F]
née le 12 Décembre 1997
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Février 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2022, à effet au jour même, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à M. [N] [H] et Mme [T] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 406,85 € outre une provision sur charges d’un montant de 47,61 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 406,85 €.
Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 27 août 2025, la SA Noalis a fait assigner M. [H] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 424,73 € arrêtée au 19 août 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
A l’audience susdite, la SA Noalis représentée par Mme [B], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois afin d’apurer la dette locative qu’elle actualise à la somme de 1 773,64 €. Elle expose ainsi que les locataires ont régularisé leur situation d’assurance locative et repris le paiement du loyer courant. Elle ajoute que les locataires respectent l’échéancier mis en place à hauteur de 50 € et effectuent même des règlements d’un montant plus important.
Bien que régulièrement et respectivement assignés à étude, M. [H] et Mme [F] ne sont ni comparants ni représentés.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 19 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir préalablement signalé à la Caisse d’allocation familiales la situation d’impayé de la locataire le 3 mai 2023, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SA Noalis a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 800,83 € arrêté au 10 octobre 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 décembre 2023.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 2 février 2026, que M. [H] et Mme [F] n’ont pas réglé avec régularité le montant de leurs loyers et charges.
Le bailleur sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 773,64 € (déduction faite des frais de procédure).
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement M. [H] et Mme [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 773,64 € arrêtée au 2 février 2026, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, sur le fondement de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [H] et Mme [F] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’ils ont apuré en grande partie la dette locative. Ils justifient également avoir régularisé leur assurance par la souscription à une assurance multirisques habitations auprès de MMA à compter du 1er juin 2025.
Par ailleurs, il ressort des déclarations faites à l’audience par la SA Noalis qu’un plan d’apurement de la dette avait initialement été conclu le 27 juin 2025, mettant ainsi en place des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer courant. Ce plan d’apurement a été respecté par les locataires, qui paient même plus que 50 € mensuellement.
Enfin, il ressort du diagnostic social et financer que les défendeurs sont en situation de régler leur dette locative.
Compte tenu de ces éléments, des règlements d’ores et déjà effectués, de la capacité financière des locataires à apurer le solde de la dette locative, et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M. [H] et Mme [F] à se libérer de leur dette locative en 18 mois par 17 mensualités de 100 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 18ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des locataires sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [H] et Mme [F] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] et Mme [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— M. [H] et Mme [F] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 259,50 € (selon dernier avis d’échéance du mois de janvier 2026) ;
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] et Mme [F], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Noalis les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M. [H] et Mme [F] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [H] et Mme [T] [F] à payer à titre provisionnel la SA Noalis la somme de 1 773,64 € (mille sept cent soixante-treize euros et soixante-quatre centimes), arrêtée au 2 février 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 (date de l’assignation) ;
AUTORISONS M.[N] [H] et Mme [T] [F] à régler les sommes dues sur 18 mois à l’aide de 17 mensualités de 100 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 18ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [N] [H] et Mme [T] [F] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
— la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [H] et Mme [T] [F] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [N] [H] et Mme [T] [F] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 259,60 € ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [H] et Mme [T] [F] à payer à la SA Noalis la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [H] et Mme [T] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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