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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 déc. 2025, n° 23/08925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 23/08925 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y62C
N° Minute :25/
AFFAIRE
[U] [V]
C/
[Y] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
et par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anna CARESCHE de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G579
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] et Mme [U] [V] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de leur union, [H] né le [Date naissance 2] 2008 et [S] née le [Date naissance 3] 2012.
M. [J] et Mme [V] ont conclu un Pacte Civil de Solidarité le 12 avril 2013 par déclaration reçue au greffe du tribunal d’instance de Vanves le 31 mai 2013.
Ils ont acquis le 25 octobre 2016 en indivision à hauteur de 50% chacun une maison à usage d’habitation située [Adresse 18], moyennant le prix de 30 000 euros.
Mme [V] a rompu unilatéralement le [25] par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Vanves du 28 novembre 2017.
Par acte du 5 octobre 2021, Mme [V] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire et mal fondées les demandes formées par M. [Y] [J] ;
— l’en débouter ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme [U] [V] et M. [Y] [J] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner dans le département de la Haute-Vienne (87) pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [V] et de M. [Y] [J] sur le bien situé [Adresse 17] ;
— désigner tel juge aux affaires familiales en qualité de juge commis qu’il plaira au tribunal de --désigner jusqu’à l’établissement du projet liquidatif ;
— dire qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance ou requête ;
— rappeler qu’en cas de difficultés, le notaire peut solliciter du Juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, notamment une mesure d’expertise immobilière ;
— rappeler en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le notaire devra, dans les 8 mois, avoir dressé son projet d’acte liquidatif qui établi les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dire que le notaire soumettra aux parties son projet d’acte liquidatif et qu’en cas de désaccord, il dressera un PV de difficultés où il consignera son projet ou les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
— dire qu’à défaut d’accord amiable sur l’attribution du bien immobilier ce dernier devra procéder à la licitation du bien moyennant une mise à prix de 40 000 euros avec possibilité de deux baisses du quart à défaut d’enchère ;
— fixer à 28 043,56 euros la créance dont dispose Mme [V] en décembre 2024 sur l’indivision au titre d’une dépense de conservation pour le remboursement des échéances de l’emprunt ;
fixer à 2 252,59 euros la créance dont dispose Mme [V] en décembre 2024 sur l’indivision au titre d’une dépense de conservation pour le règlement de l’assurance habitation dudit bien immobilier indivis et de la caution [23] qu’elle a réglé seule ;
— fixer à 55 648,99 euros + 21 120,98 euros = 76 769,97 euros la créance dont dispose Mme [V] en décembre 2024 sur l’indivision au titre d’une dépense d’amélioration pour le règlement des travaux d’amélioration effectués sur l’immeuble qu’elle a réglé seule ; soit à ce jour 55 648,99 euros + 21 120,98 euros = 76 769,97 euros ;
— condamner M. [Y] [J] à verser à Mme [U] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— désigner un expert immobilier à fin d’estimation du bien immobilier dont il est sollicité le partage aux fins de lui confier la mission suivante :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, l’acte notarié de l’achat du bien et les documents du cadastre,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— estimer la valeur du bien immobilier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dire que la créance de Mme [U] [V] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration effectués sur l’immeuble s’élève à la somme de 22 690,75 euros ;
— dire que la créance de M. [Y] [J] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration effectués sur l’immeuble s’élève à la somme de 40 190,45 euros ;
— rejeter les demande de Mme [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
En l’espèce, Mme [V] demande au juge de dire qu’à défaut d’accord amiable sur l’attribution du bien indivis, il devra être procédé à sa licitation. Cette demande n’est pas motivée par des moyens développés dans ses écritures, il n’y sera par conséquent pas répondu.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Selon l’article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Les pièces versées aux débats démontrent que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des parties.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [C] [N], notaire à [Localité 6], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’expertise de M. [J]
M. [J] sollicite la désignation d’un expert aux fins de faire valoriser le bien indivis.
Mme [V] s’oppose à cette demande, compte tenu du coût afférent à la réalisation d’une expertise et du caractère prématuré de la mesure. Elle fait valoir que le notaire commis pourra solliciter l’intervention du service des expertises de la [9] afin d’obtenir une estimation du bien indivis.
Dans la mesure où un notaire commis est désigné, il lui appartiendra de valoriser ou faire valoriser le bien indivis. À cet effet, le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment la [8], aux fins d’expertise immobilière.
La demande de M. [J] tendant à voir désigner un expert immobilier aux fins de procéder à l’expertise du bien indivis est par conséquent rejetée.
Sur la créance de Mme [V] au titre des dépenses de conservation du bien indivis
Sur la créance au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis
Mme [V] fait valoir qu’elle a réglé seule les échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis dont les échéances s’élevaient à 280,35 euros par mois et qu’elle est par conséquent créancière à l’égard de l’indivision de la somme 28 043,56 euros arrêtée au mois de décembre 2024.
M. [J] ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [V] qu’elle a procédé seule au remboursement de l’emprunt depuis 2016 et est par conséquent créancière de l’indivision à hauteur de 28 043,56 euros.
La créance de Mme [V] au titre des frais de conservation afférent au remboursement des échéances de l’emprunt est fixé à 28 043,56 euros au mois de décembre 2024.
Sur la créance au titre de l’assurance habitation et du paiement de la caution
Mme [V] se prévaut d’une créance à hauteur de 2 252,59 euros au titre du paiement des primes d’assurance habitation afférentes au bien indivis ainsi qu’aux échéances de la caution [23].
M. [J] ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’assurance habitation qui tend à la conservation du bien indivis, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au partage.
En l’espèce, Mme [V] justifie du paiement des primes d’assurances habitation depuis 2016 à hauteur de 1 747,35 euros ainsi que du paiement des échéances de la caution solidaire emprunteur souscrite auprès de la [23] à hauteur de 505,24 euros.
La créance de Mme [V] au mois de décembre 2024 au titre du paiement de l’assurance habitation et de la caution [23] s’élève à 2 252,29 euros.
Sur les créances des parties au titre des dépenses d’amélioration
Sur les demandes de Mme [V] au titre des travaux de rénovation du bien indivis
Mme [V] fait valoir qu’elle a assumé seule avec sa famille d’importants travaux de rénovation du bien indivis. Elle sollicite à ce titre une créance sur l’indivision à hauteur de 76 769,97 euros.
M. [J] ne conteste pas le principe de la créance mais son montant faisant valoir que Mme [V] justifie uniquement de dépenses à hauteur de 22 690,75 euros.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il convient par conséquent d’examiner les factures contestées par M. [J].
La pièce n°53 de Mme [V] est un devis pour la somme de 4 657,95 euros. Mme [V] a produit par la suite la facture afférente au devis, pour un montant de 4 910,95 euros de l’EURL [7] du 14 septembre 2021 ainsi qu’une deuxième facture à hauteur de 1 832,60 euros. Ces deux factures seront par conséquent comptabilisées à l’actif de Mme [V].
La pièce n°11 de Mme [V] est une facture établie avant l’acquisition du bien indivis, le 18 novembre 2014 et est à l’ordre de Mme [R] [M]. Aucune pièce n’est produite par Mme [V] afférente au paiement de cette facture qui n’est pas à son nom et de surcroît antérieure de 23 mois à l’acquisition projetée. Cette facture de 259,99 euros ne sera pas comptabilisée à l’actif de Mme [V].
M. [J] fait valoir que les pièces n°12 et 14 sont des factures libellées à son nom. Il n’en est rien, le nom des deux parties figurent sur ces factures. Par ailleurs, Mme [V] justifie de ce que ces factures ont été acquittées par elle et son beau père. Ces factures seront donc comptabilisées à l’actif de Mme [V] pour un montant de 36,44 euros et 11 101,86 euros.
M. [J] fait valoir que les pièces n° 16, 17, 18, 20, 30 et 45 sont des factures au nom du beau père de la demanderesse qui est propriétaire de la maison voisine et que par conséquent il ne peut être établi qu’elles correspondent au paiement de travaux sur le bien indivis. Mme [V] fait valoir qu’il s’agit en effet de factures afférentes à des travaux de toitures. Or, la toiture de son beau-père n’est pas en tuile mais en ardoise. Par conséquent, ces factures ne peuvent être afférentes qu’au bien indivis. Par ailleurs, Mme [V] produit la facture de M. [D], poseur des lambris, tuiles et autres matériaux achetés auprès de l’entreprise [G] destinés à la réparation de la toiture. Il est donc justifié par Mme [V] que les travaux de toiture sur le bien indivis ont été réalisés et les factures 16 à 18 et 45 seront donc portées à son actif. Les factures 20 (220,50 euros) et 30 (748,14 euros) ne seront pas comptabilisées dans la mesure où elles sont établies à l’ordre de M. [M] et où la nature des travaux entrepris n’est pas déterminée ou déterminable.
La pièce n°32 était une facture sans entête. Mme [V] a produit en pièce n°67, la même facture avec entête de M. [D], à son nom pour un montant de 2 460 euros. Cette facture sera donc comptabilisée.
La pièce n°24 (3 800 euros) et la pièce n° 39 (261,34 euros) sont afférentes à des paiements en espèce. Mme [V] ne produit pas de justificatifs afférent à leur paiement. Ces factures ne seront pas prises en compte.
La pièce n°35 (749,91 euros) est illisible et a été modifiée manuellement. Elle ne saurait par conséquent justifier d’une créance.
M. [J] fait valoir par ailleurs que dans la mesure où Mme [V] sollicite le rejet des factures qu’il produit au motif qu’elles sont libellées à son adresse à [Localité 11], il entend également rejeter toutes les factures qui sont libellées à l’adresse à [Localité 11] de Mme [V].
Il s’agit des pièces 12, 13, 14, 15, 22, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 48 à 52, 55 et 60.
Il est constant que Mme [V] a sollicité que soient écartées les factures produites par M. [J] notamment parce qu’elles sont libellées à son adresse à [Localité 11]. Toutefois, Mme [V] justifie de sa demande. Elle fait valoir que dans la mesure où M. [J] est électricien plombier, il est probable que les factures qu’il produit émanant du magasin [20] [Localité 11], sur lesquelles figurent des numéros de compte fidélité de tiers et de surcroît des frais de livraison sur [Localité 11], ne sont pas afférentes au bien indivis mais à des chantiers de M. [J] à [Localité 11] et ce d’autant plus qu’en 2017 M. [J] était dans un état d’impécuniosité, tel que cela résulte de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 24] du 13 mai 2020.
Les factures produites par Mme [V] ne sauraient par conséquent être écartées uniquement, car il y figure une adresse de facturation à [Localité 11] et ce d’autant plus que Mme [V] n’est pas auto entrepreneur mais référente pédagogique et technique.
La pièce n°12 est une facture à l’adresse de [Localité 11] de Mme [V] mais porte sur des achats à [G] agence [Localité 21] et les biens enlevés « par vos soins » à [Localité 21]. Les pièces 13 à 15 sont des factures afférentes au chantier de [Localité 22]. Les pièces n°22, 27, 29, 34, 41 sont d’un établissement de [Localité 26], 87130. La pièce n°28 est une facture pour une location à [Localité 10]. La pièce n°36, une facture d'[Localité 13] (87). Les pièces 37 et 44 portent sur le chantier de [Localité 22]. La pièce 46 est une facture d’une entreprise de [Localité 22]. Les pièces n°49 et 50 sont des factures à l’adresse de [Localité 11] mais portant sur des biens à [Localité 14] (87). La pièce n°51 est une facture d’un établissement de [Localité 22]. La pièce n°52 n’est pas illisible et porte sur un montant de 218 euros et sera donc comptabilisée. La pièce n°55 est afférente à l’assurance du bien indivis et sera à ce titre comptabilisée. Toutes ces factures seront comptabilisées à l’actif de Mme [V].
La pièce n°47 est une facture afférente à l’achat d’une tronçonneuse pour 122,71 euros. Elle ne sera pas comptabilisée. La pièce n°48 porte sur l’achat d’un dévidoir mural livré à [Localité 11] pour 102,34 euros. Cette créance ne sera pas comptabilisée.
Enfin, Mme [V] produit le détail de factures à hauteur de 21 120,98 euros portant sur des travaux entrepris depuis la délivrance de l’assignation. Ces factures n’ont pas été contestées par M. [J]. La somme de 21 120,98 est par conséquent portée à l’actif de Mme [V].
Au regard de ce qui précède et des éléments non contestés par le défendeur, Mme [V] est par conséquent titulaire d’une créance sur l’indivision à hauteur de 54 869,77 euros au titre des travaux jusqu’à l’assignation et 21 120,98 euros au-delà.
Il est dit que Mme [V] est titulaire d’une créance à hauteur de 54 869,77 euros + 21 120,98 = 75 990,75 euros sur l’indivision au titre de dépenses d’amélioration sur l’immeuble indivis.
Sur les demandes de M. [J] au titre de travaux de rénovation du bien indivis
M. [J] fait valoir qu’il est titulaire d’une créance sur l’indivision au titre de travaux entrepris sur le bien indivis à hauteur de 40 190,45 euros. Il produit à l’appui de cette demande des factures afférentes aux matériaux achetés entre le 17 décembre 2016 et le 18 mai 2017. Il fait valoir que ces factures sont afférentes notamment à la toiture de la maison.
Mme [V] fait valoir que les factures produites par M. [J] sont afférentes à d’autres chantiers puisque ce dernier est auto entrepreneur et notamment les chantiers de MM [O] et [K]. A l’appui de ces affirmations Mme [V] produit le duplicata des factures [19] sur lesquels figurent les coordonnées de MM. [O] et [K]. Par ailleurs, Mme [V] fait valoir que les achats ont été effectués en banlieue parisienne, c’est-à-dire à 400 km de [Localité 22] alors qu’il existe un Leroy-Merlin à [Localité 21], c’est-à-dire à 35 minutes de [Localité 22]. Enfin, elle rappelle que M. [J] avait des revenus mensuels de 138 euros en 2017 et aucun revenus en 2018, ce qui figure dans le jugement de divorce des parties. M. [J] n’a donc pas pu réaliser de telles dépenses pour le compte de l’indivision. M. [J] tenterait ainsi de tromper le tribunal.
Il résulte des pièces produites que les factures sont en effet afférentes, pour ce qui concerne les commandes n°511315 et 525956, à des comptes autres que celui de M. [J] puisque le numéro de client de M. [O] figure sur l’une et celui de M. [K] sur l’autre. Ces fractures sont donc afférentes à d’autres chantiers.
Il est par ailleurs exact que ces factures émanent de l’enseigne [19] à [Localité 11] alors que l’enseigne dispose d’un autre établissement à [Localité 21], donc bien plus proche du bien indivis. Enfin, les frais de livraison figurent sur les factures et ne correspondent pas à des livraisons à [Localité 21].
Les pièces produites par M. [J] ne permettent pas de rattacher les factures à des travaux entrepris dans le bien indivis.
La demande de M. [J] tendant à voir dire qu’il est titulaire d’une créance à hauteur de 40 190,45 euros au titre de travaux de rénovation du bien indivis est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [V] et de M. [Y] [J] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [N], notaire à [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [12] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [15] et [16] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande d’expertise de M. [Y] [J] ;
FIXE à 28 043,56 euros la créance de Mme [U] [V] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier jusqu’au mois de décembre 2024 ;
FIXE à 2 252,59 euros la créance de Mme [U] [V] sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation et de la caution [23] jusqu’au mois de décembre 2024 ;
FIXE à 54 869,77 euros + 21 120,98 = 75 990,75 euros la créance de Mme [U] [V] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration sur le bien indivis jusqu’au mois de décembre 2024 ;
REJETTE la demande de M. [Y] [J] au titre de travaux d’amélioration ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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