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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ A ] [ P ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [A] [P]
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDD6
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [P]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[A] [P]
Me Jonathan CARREZ, vestiaire : 688
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [A] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 23 février 2024 pour la somme de 9 645 euros soit 9 186 euros en cotisations et 459 euros en majorations de retard, afférentes aux échéances suivantes de l’année 2023 : avril, mai, juin, juillet, août et septembre.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 1er septembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 4 novembre 2025, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 4 481 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux échéances de juillet, août et septembre 2023 suite à la prise en compte des revenus réels 2023 de 0 euro et 0 euro de charges sociales , et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que la signification de la contrainte à l’épouse de Monsieur [P] est régulière puisqu’elle ne disposait pas d’information sur une autre adresse à laquelle faire délivrer l’acte, et que Monsieur [P] n’a subi aucun grief puisqu’il a pu exercer son recours dans le délai ;
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [P] affilié du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL [1];
— que quatre mises en demeure lui ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 juillet 2023, 21 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 22 novembre 2023 pour la somme totale de 9 645 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril à septembre 2023 inclus; qu’une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour le même montant;
— que les échéances d’avril, mai et juin 2023 ont été annulées suite à l’enregistrement des revenus réels 2023 du cotisant; que la mise en demeure du 21 septembre 2023 a été adressée en recommandé et que son avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »ce qui n’entache pas sa validité; les avis de réception des mises en demeure des 26 octobre 2023 et 22 novembre 2023 sont revenus signés;
— que le cotisant a bénéficié le 26 novembre 2021 d’un échéancier de paiement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID, revu le 8 juillet 2022 et le 16 septembre 2022; cet échéancier n’a pas été respecté et a été rompu le 9 décembre 2022;
— que des versements ont bien été effectués par le cotisant entre septembre 2023 et février 2024 mais ont été affectés sur des périodes non visées par la contrainte;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 4 novembre 2025 auxquelles il a indiqué se rapporter à l’audience, Monsieur [P] demande à titre principal au tribunal de prononcer la nullité de la signification de la contrainte et par voie de conséquence la nullité de la contrainte, à titre subsidiaire de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 250 € égales, outre le cas échéant une 24ème mensualité égale au solde de la dette, ce à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, sauf meilleur accord, en tout état de cause de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que selon les dispositions du code de procédure civile, la signification de la contrainte devait en principe être faite à personne et que cette règle de procédure est requise à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief; qu’à défaut de possibilité de signification à personne, le commissaire de justice doit justifier des motifs qui expliquent cette impossibilité matérielle et doit exposer les diligences accomplies; qu’en l’espèce la signification a été délivrée à son épouse, sans préciser les motifs rendant impossible la signification à personne, alors même que la signification aurait pu lui être délivrée sur son lieu de travail.
Il fait en outre état d’une situation financière obérée justifiant l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification de la contrainte
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification des actes doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La jurisprudence admet que l’impossibilité de signifier à personne peut résulter de l’absence à son domicile du destinataire de l’acte (Civ 2ème , 14 octobre 2004, n°02-19.862) et que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l’acte à domicile (Civ 2ème, 2 décembre 2021, n°19-24.170).
Par ailleurs ces dispositions ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, l’acte a été signifié à domicile et remis à Madame [P], épouse de Monsieur [P], après vérification du domicile au moyen des mentions figurant sur la boite aux lettres et l’interphone. Le commissaire de justice indique dans l’acte que le destinataire était absent et qu’il n’a pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où le rencontrer.
Ces mentions suffisent à justifier des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En outre Monsieur [P] a bien eu connaissance de l’acte et a formé opposition dans le délai de quinze jours prescrit à peine de forclusion par l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, de sorte qu’il ne subit aucun grief.
La signification de la contrainte est donc régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [P] a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône Alpes du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Rhone Alpes explique avoir pris en compte les revenus réels 2023 déclarés par le cotisant à 0 euro et 0 euro de charges sociales et avoir annulé les échéances des mois d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023.
Le montant de la contrainte a ainsi été ramené à 4 481 euros en cotisations et majorations de retard pour les échances de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 4 481 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : juillet 2023, août 2023 et septembre 2023 et de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que des majorations de retard afférentes.
En effet l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à Monsieur [P] de solliciter, directement auprès de l’URSSAF Rhône Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros seront mis à la charge de Monsieur [P].
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [P] sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [P] succombant à l’instance, il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande en nullité de la signification de la contrainte et de la contrainte ;
Valide la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour un montant ramené à 4 481 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : juillet 2023, août 2023 et septembre 2023.
Condamne Monsieur [A] [P] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 4 481 euros en cotisations et majorations de retard ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [A] [P] ;
Condamne Monsieur [A] [P] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes les frais de signification d’un montant de 72,98 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [A] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
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