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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. SOCIETE D' ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT ( SER BTP ), S.A. ACTE IARD, THERMO CLIM c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 25/00372 (RG 25/651 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3U
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00372 (RG 25/651 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3U
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [D] CONSEIL,
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSES
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. THERMO CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L.U. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT (SER BTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, assureur de la SARL THERMO CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 12 janvier 2024 à la demande de M. [T] [R], au contradictoire de la MAF, de la SAS ATELIER VELA représentée par la SELARL [G] [L], mandataire judiciaire, et de la SARL SERBTP, ayant désigné M. [Y] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01699).
Par ordonnance du 11 mars 2024, les instances ont été jointes et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL THERMO CLIM et à la SA ACTE IARD, puis à d’autres entreprises et assureurs par ordonnances du 27 septembre 2024 et du 11 octobre 2024.
Par acte du 20 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL THERMO CLIM et la SA ACTE IARD ont fait assigner la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL THERMO CLIM, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00372).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 30 avril 2025.
Par acte du 27 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL SERBTP a fait assigner la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL THERMO CLIM, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00651).
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, la SARL THERMO CLIM et la SA ACTE IARD d’une part, la SARL SERBTP d’autre part, maintiennent leurs demandes.
La SA GENERALI IARD, bien que régulièrement assignée à deux reprises, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL THERMO CLIM et la SA ACTE IARD indiquent que le demandeur initial se plaint de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et que l’expert judiciaire lors de la première réunion s’est montré favorable à la mise en cause de l’ensemble des assureurs des entreprises. Ils ajoutent que la SA GENERALI IARD était assureur de la SARL THERMO CLIM à la date de la réclamation.
La SARL SERBTP indique également que la réclamation à l’encontre de la SARL THERMO CLIM est du 7 août 2024, date de l’assignation en référé et à laquelle l’assureur était GENERALI.
Elles produisent l’attestation d’assurance GENERALI pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Dans ces conditions, la demande d’extension de mission à l’assureur de la SARL THERMO CLIM au moment de la réclamation est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS GENERALI IARD, selon modalités décrites au dispositif.
N° RG 25/00372 (RG 25/651 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3U
Dans la mesure où il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les deux instances, la jonction des deux instances à l’instance initiale sera ordonnée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/01699, RG n° 25/00372 et RG n° 25/00651 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01699,
Vu la procédure principale RG n° 23/01699,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [N], suivant la décision en date du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01699) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SARL THERMO CLIM et la SA ACTE IARD au paiement des dépens de l’instance RG n° 25/00372,
Condamnons la SARL SERBTP au paiement des dépens de l’instance RG n° 25/00651.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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