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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 22/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/02759 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6I5
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CJLL2,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture renduye en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2017, la S.C.I. CJLL2 a conclu un bail avec Mme [D] [I] et Mme [S] [T] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de la S.A.S. Original Kids, société en cours de formation, d’une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 portant sur des locaux situés en rez-de-chaussée, [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 40 200 euros.
Par le même acte, Mmes [I] et [T] se sont portées caution personnelles et solidaires de la société S.A.S. Original Kids en cours de formation.
Mme [I] et [T] créeront finalement une société S.A.S. CLG Kids, tandis que la S.A.S. Original Kids ne sera pas immatriculée.
Par lettre simple du 28 février 2019, la S.A.S. CLG Kids, en la personne de sa présidente Mme [I], indiquait libérer les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 8] au 31 mars 2019.
Un protocole d’accord a été conclu le 30 septembre 2019, aux termes duquel la S.C.I. CJLL2 et la société CLG Kids ont convenu d’un échéancier de paiement de la dette locative de 33 149,12 euros par mensualités de 700 euros TTC.
Par jugement du 29 juin 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la S.A.S. CLG Kids par le tribunal de commerce de Lille métropole. Puis, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée le 18 décembre 2020.
Une créance d’un montant de 30 000 euros a été déclarée au passif de la S.A.S. Original Kids pour le compte du créancier par sa présidente, Mme [D] [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2021, le conseil de la S.C.I. CJLL2 mettait en demeure Mmes [I] et [T] de s’acquitter de la somme de 30 000 euros en qualité de cautions de la société CGL Kids.
Faute de règlement, par actes d’huissier délivrés le 8 avril 2022, la S.C.I. CJLL2 a assigné Mme [D] [I] et Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
La clôture des débats est intervenue le 5 avril 2024 par ordonnance du 19 avril 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, Me [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif d’une erreur de notification de ses dernières conclusions. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 à la demande des défenderesses aux fins de notifications de conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, de notification de leurs conclusions au fond n°2 et aux fins de réponse de la requérante.
À l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2025, la CJLL2 sollicite de la juridiction de :
Débouter Mme [D] [I] et Mme [S] [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Les Condamner solidairement à la somme de 30 000 euros en leur qualité de preneur ou, à défaut, en leur qualité de caution, au titre du bail du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Les Condamner solidairement à la somme de 30 000 euros, en leur qualité de caution, au titre du protocole d’accord du 30 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
Les Condamner in solidum à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [D] [I] et Mme [S] [T] s’opposent aux demandes formées à leur encontre. Elles demandent au tribunal de :
Prononcer la novation opérée par le protocole d’accord du 30 septembre 2019 ;
Dire et juger que l’engagement de caution initial pris dans le bail du 29 septembre 2017 est éteint ;
En conséquence,
Débouter la SCI CJLL2 de ses demandes fondées sur l’engagement de caution figurant dans le bail commercial ;
Prononcer l’irrégularité des mentions manuscrites au regard des exigences de l’article L.331-1 du Code de la consommation ;
Prononcer la nullité des engagements de caution contenus dans le protocole d’accord du 30 septembre 2019 ;
En conséquence,
Débouter la SCI CJLL2 de l’ensemble de ses demandes fondées sur ces cautionnements;
Constater la disproportion manifeste des engagements de caution au regard des biens et revenus de Mmes [I] et [T] ;
Prononcer la nullité du cautionnement ;
En conséquence,
Débouter la SCI CJLL2 de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL CJLL2 à payer la somme de 2 000 euros à chaque défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025 prorogé le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par voie de conclusions du 13 janvier 2025, Me [V] explique qu’il avait pris des conclusions n°2 antérieurement à l’ordonnance de clôture et qu’en raison d’une erreur matérielle de transmission, elles n’ont pas été notifiées à son contradicteur. Il précise ne s’en être rendu compte que lors de la préparation de l’audience de plaidoiries, soit postérieurement à la clôture. Il explique développer des arguments relatifs à la disproportion du cautionnement qu’il est de l’intérêt de ses clientes de voir développer en 1ère instance plutôt qu’en appel.
Ses conclusions au fond ont été notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et son contradicteur a disposé d’un délai suffisant pour y répondre.
Dans ces conditions, le contradictoire étant respecté, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction à l’audience du 24 février 2025, afin que les débats soient complets et que l’ensemble des arguments juridiques puissent être développés en première instance.
I- Sur la demande en paiement au titre du bail du 29 septembre 2017
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est stipulé dans le contrat de bail du 29 septembre 2017 que Mmes [I] et [T], désignées au titre du « preneur », agissent « tant en leur nom personnel, qu’au nom et pour le compte de la SAS ORIGINAL KIDS, Société en cours de constitution ».
Il est spécifié à l’article 33 bis du bail les dispositions suivantes : « il est expressément prévu la faculté de substitution des personnes physiques au profit de la SAS ORIGINAL KIDS et ce dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, laquelle devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, les deux associés de la société, savoir Mademoiselle [D] [I] et Madame [S] [T] seront caution personnelle dans les termes tels que précisé à l’article 33 « caution personnelle » du présent contrat. »
Il résulte de ces dispositions que Mmes [I] et [T] se sont engagées à titre personnel en qualité de preneur à l’encontre de la CJLL2.
Il est constant que la SAS Original Kids n’a jamais été immatriculée.
La faculté de substitution était expressément limitée au seul profit de la SAS Original Kids. Il ne peut donc être prétendu que la substitution est intervenue au profit d’une autre société, la S.A.S. CGL Kids, sans accord du cocontractant et sans autre démarche.
Mmes [I] et [T] se prévalent de la novation du contrat par le protocole d’accord du 30 septembre 2019 pour s’estimer déchargées de leurs obligations résultant du bail.
Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1330 du même code ajoute que la novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En vertu de l’article 1334, la novation emporte extinction de l’obligation ancienne et de ses accessoires.
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Mais il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels, dès lors qu’elle est certaine. Si l’intention de nover n’est pas exprimée dans l’acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause. Les juges du fond apprécient souverainement l’intention des parties de nover la convention qu’elles ont conclue.
Il résulte du préambule du protocole d’accord que les parties ne font pas de distinction entre la société devant initialement se substituer, soit Original Kids et celle finalement constituée CLG Kids. Elles admettent que c’est cette dernière société qui a occupé les locaux, donné son congé et libéré les lieux le 31 mars 2019 et qu’elle est redevable de la dette locative.
Dans le protocole, la société CLG Kids est reconnue comme étant la locataire en lieu et place de la société Original Kids non constituée. La locataire ayant quitté les lieux, les parties s’accordent à reconnaître que la créance locative arrêtée au 30 septembre 2019 et correspondant au « solde de tout compte » est de 33 149,12 euros, dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie, sous réserve de la conclusion d’un nouveau bail par le propriétaire avec une société tiers.
Ainsi, si le protocole prévoit un échelonnement de la dette, il ne se limite pas à cela puisqu’il vient reconnaître le lien contractuel entre la société CGL Kids et la société CJLL2, fixer le montant de la créance, et acter l’engagement de caution de Mmes [I] et [T] au profit de la société CLG Kids.
Il en ressort que les relations enntre les parties s’achevaient avec ce protocole, puisqu’elles reconnaissaient la résiliation du bail et la restitution des locaux, de sorte que le bail initial n’avait plus vocation à s’appliquer. La dette locative est reconnue par la bailleresse à la charge de la société CLG Kids, en lieu et place de la société en cours de constitution initialement prévue dans le bail. Et la bailleresse a pris la précaution de demander un nouvel engagement de caution de Mmes [I] et [T].
Ainsi, la bailleresse, dans ce protocole, a admis que la dette incombait uniquement à la société CLG Kids, et non à Mme [I] et [T], faute de quoi elle n’aurait pas eu besoin de réclamer un engagement de caution de leur part. Elle a ainsi reconnu la substitution de CGL Kids aux personnes physiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ont eu l’intention non équivoque de modifier l’engagement initial en faisant de la société CLG Kids la seule débitrice de la dette locative en lieu et place de Mme [I] et [T], lesquelles sont reconnues comme seules cautions.
Il convient de reconnaître la novation.
Selon l’article 1331, la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice, le cautionnement n’est qu’un accessoire à l’acte
Cependant, le cautionnement n’est qu’un accessoire de l’acte. L’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement annexé au protocole transactionnel n’atteint pas l’acte lui-même, l’obligation de paiement de la somme de 33 149,12 euros restant valable. Il y a donc bien eu novation.
En conséquence, le protocole d’accord se substitue au contrat de bail initial, et les obligations résultant dudit bail sont éteintes.
Dès lors, le paiement de la créance locative ne peut être poursuivi sur le fondement du bail. La demande sur la base de ce titre sera rejetée.
II- Sur la demande en paiement en qualité de caution au titre du protocole d’accord
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du protocole d’accord 30 septembre 2019, Mmes [I] et [T] se sont portées « personnellement et solidairement caution des engagements de la société CLG KIDS »
Elles soutiennent que leur engagement de caution devait respecter le formalisme de l’article L.331-1 du code de la consommation.
Selon l’ancien article L.331-1 du code de la consommation applicable jusqu’au 31 décembre 2021, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’ancien article L.331-2 du même code applicable jusqu’au 31 décembre 2022, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
L’article L.343-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que les formalités définies à l’article L.331-1 sont prévues à peine de nullité.
Toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les art. L. 331-1 et L. 331-2.
Il ne peut être contesté que la S.C.I. CJLL2 est un professionnel et que Mme [I] et [T] se sont portées caution en tant que personnes physiques, peu important que le cautionnement soit commercial ou civil.
En l’occurrence, la mention manuscrite apposée par Mmes [L] et [T] dans le protocole d’accord est la suivante ; « […] déclare me porter caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS CLG Kids et ce à l’égard du Bailleur, au titre du présent protocole d’accord. ».
Cette formulation ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article L.331-1 ni même de l’article L.331-2, notamment s’agissant du montant et de la durée de l’engagement, et de l’engagement de rembourser sur ses revenus et biens.
L’absence des mentions de l’article L.331-1 ne permet pas de vérifier que Mmes [I] et [T] ont consenti en toute connaissance de la portée de leur engagement.
Il convient en conséquence de déclarer nul les actes de cautionnements joints au protocole d’accord du 30 septembre 2019.
Par voie de conséquence, la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [I] et [T] en qualité de caution sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juger peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. CJLL2 succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros pour chacune des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 24 février 2025 ;
DÉBOUTE la S.C.I. CJLL2 de sa demande en paiement sur le fondement du bail du 29 septembre 2017 ;
DECLARE nuls les engagements de caution contenus dans le protocole d’accord du 30 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la S.C.I. CJLL2 de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [D] [I] et Mme [S] [T] en leur qualité de caution sur le fondement du protocole d’accord du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE la S.C.I. CJLL2 à payer à Mme [D] [I] et Mme [S] [T] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. CJLL2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.C.I. CJLL2 de ses autres demandes ;
DÉBOUTE Mme [D] [I] et Mme [S] [T] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. CJLL2 aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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