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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/07139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/07139
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6K6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [I] [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [D] [T]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [T] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE MY21 d’une valeur de 32 300 euros avec paiement de 49 loyers de 439,38 euros et un prix de vente final de 17 728,80 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en date du 27 avril 2023.
Le véhicule a été restitué et vendu le 31 juillet 2023 au prix de 18 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
16 143,44 € au titre de sa créance résultant de la résiliation du contrat de location, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023,700 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la SA DIAC, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Monsieur [I] [T] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’au moment de la souscription du contrat de location, il exerçait deux emplois rémunérés en plus de sa pension de retraite, des emplois qu’il a perdu depuis. Il ajoute toutefois qu’il a retrouvé un nouvel emploi qu’il démarre au courant du mois d’octobre.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande : Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la location sera résiliée après une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à Monsieur [I] [T] une demande de règlement des échéances impayées reçue le 19 avril 2023 et restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues : Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En application de l’article D. 311-8 précité, le taux à retenir en l’espèce est le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, soit celui du second semestre 2021, à savoir 0,27% x 1,5 = 0,4%.
Les quarante loyers à actualiser du 25 mai 2023 au 25 août 2026 sont les loyers hors taxes et hors assurance, soit 366,14 euros. Les loyers actualisés hors taxes s’élèvent donc à la somme de 14 549,82 euros.
Aussi, en l’espèce la société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-25 et D. 311-8 du code de la consommation :
1°) – les loyers échus et impayés du 25 février 2023 au 25 avril 2023, soit (hors pénalité de 8 %, l’article D. 311-8 alinéa 4 du code de la consommation prescrivant que le bailleur peut, lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat, demander une indemnité sur loyers impayés, ce qui n’est pas le cas l’espèce, la résiliation du contrat étant demandée) : 1 539,15 euros
2°) – l’indemnité de résiliation, calculée comme suit :
valeur actualisée H.T. des loyers non échus, pour la période du 25 mai 2023 au 25 août 2026 : 14 549,82 eurosvaleur résiduelle H.T. du bien stipulée au contrat : 14 774 eurosà déduire : valeur vénale H.T. du bien restitué : 15 000 eurossoit montant total de l’indemnité de résiliation : 14 323,82 eurosSOLDE : 15 862,97 euros
Il incombe au prêteur de justifier du calcul des intérêts. En l’espèce, la demande ne permet pas de déterminer le nombre de jours retenus par le requérant et il n’appartient pas au tribunal de le déterminer. Les intérêts ne seront donc pas pris en compte.
Monsieur [I] [T] est ainsi redevable de la somme de 15 862,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation valant interpellation suffisante du défendeur.
Sur les délais de paiement :En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [I] [T] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Toutefois, sa situation professionnelle est amenée à évoluer favorablement dans les mois à venir et devrait ainsi lui permettre d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des situations respectives des parties et de la nature du litige, de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 15 862,97 euros, arrêtée au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [I] [T] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 660 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 janvier 2025,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens,
DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de des contentieux et de la protection
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