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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 déc. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS c/ Société OPTEVEN SERVICES, Société FREE, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 18 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
Société CREDIT LYONNAIS c/ [X], Société FREE, Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), Société OPTEVEN SERVICES, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/02020 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZY
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [W] [X]
Chez M. [V] [S]
103 Avenue André Maginot
37100 TOURS
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M.[U] [M]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société OPTEVEN SERVICES
10 RUE OLYMPE DE GOUGES
69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 janvier 2025, Madame [D] [X] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 10 avril 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la Crédit Lyonnais a formé un recours en contestation, en faisant valoir que compte tenu du jeune âge de la débitrice, un moratoire de 24 mois semblait plus adapté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
Madame [W] [X] a fait savoir, par courrier, qu’elle a déménagé à Tours (37100) et ne peut supporter le coût d’un voyage pour se présenter à l’audience.
Les sociétés SA CREDIT LYONNAIS et Crédit Agricole Consumer Finance, ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision susceptible d’appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions de l’article R. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Etant constaté que la débitrice demeure à Tours (37100) – 103 avenue André Maginot, hors du ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Tours, ce qui facilitera leur comparution devant ladite juridiction.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision par le greffe :
SE DECLARE incompétent territorialement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’appel dans le délai ci-dessus, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Tours;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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