Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/80714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80714 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WGF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me MATHURIN LS
ccc Me DIDON LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0955
Madame [Q] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0955
DÉFENDERESSE
S.A. LYF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL MATHURIN-GASMI,cabinet d’avocat inscrit au barreau de Paaris, vestiaire : #D2099
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2003, M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement trois lots dans un ensemble immobilier, dont la livraison était prévue pour le 2ème trimestre 2004.
En l’absence de livraison des lots, les époux [O] ont sollicité la garantie d’achèvement de la société BCMI, devenue la société Fivory, puis la société Lyf.
Après expertise judiciaire, selon actes des 26 décembre 2007 et 10 juin 2009, les époux [O] ont assigné la BCMI, le syndicat des copropriétaires et le liquidateur de la SCI Victoria devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 2 mai 2011, ce tribunal a condamné d’une part, M. et Mme [O] à payer à la BCMI le solde du prix de vente, soit la somme de 144 825,60 euros, avec intérêts conventionnels à compter du 17 octobre 2005, capitalisés, d’autre part le syndicat des copropriétaires, à effectuer les travaux de stabilisation du talus.
Par un arrêt du 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de stabilisation nécessaires, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a notamment condamné la BCMI à supporter le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le talus, remédier à l’absence de garde-corps et de main-courante dans l’escalier et assurer la protection de la terrasse supérieure, autorisé les époux [O]-[E] à retenir la somme de 19 056 euros correspondant à 5% du prix de vente, les a condamnés à payer le solde à la BCMI, ordonnant la compensation des créances réciproques.
Par arrêt du 15 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] à payer la somme de 125 768,60 euros à la société BCMI et ordonné la compensation des créances réciproques.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2018, a infirmé le jugement du 2 mai 2011s’agissant de la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 144 825,60 euros, avec intérêts conventionnels capitalisés à compter du 17 octobre 2005, et statuant à nouveau, les a condamnés à payer à la société Lyf la somme de 127 768,60 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017. Ajoutant au jugement, la cour a en outre condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Lyf à payer une somme de 14 000 euros époux [O] au titre de leur préjudice de jouissance et 2 500 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 26 novembre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2022, agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020, la société Lyf a fait procéder à deux saisies-attribution à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O] entre les mains de la Caisse d’épargne Grand Est Europe et à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, pour obtenir paiement d’un montant de 215 003,88 euros.
Par exploit du 16 décembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Lyf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
A la demande écrite des parties, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné le 19 avril 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, M. et Mme [O] ont sollicité la réinscription au rôle.
Après deux nouveaux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026.
M. et Mme [O] demandent à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— Prononcer le sursis à statuer en attendant l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
A titre subsidiaire,
— Recevoir l’exception de compensation soulevée par les époux [O] et ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 16 novembre 2022,
— Ordonner leur mainlevée immédiate et totale,
A toutes fins,
— Annuler ces saisies-attribution,
— Cantonner lesdites saisies-attributions à une somme représentant en principal le capital de 79 914 euros ;
— Juger que les intérêts conventionnels au taux de 1,2 % par mois seraient calculés uniquement sur deux années à compter du 30 mai 2018 en cas de solde défavorable à M. et Mme [O] après la compensation de ce capital avec les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Lyf dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— Juger que dans tous les cas cette dette des époux [O] vis-à-vis de la société Lyf ne saurait excéder la somme de 106 403 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Lyf à payer à M. et Mme [O] pris ensemble la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Lyf à payer à M. et Mme [O] pris ensemble la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la société Lyf ne leur a jamais envoyé la lettre de demande d’appel des fonds d’achèvement prévue par l’acte de VEFA avant la signification le 30 mai 2018 de l’arrêt du 4 mai 2018, et qu’avant cette date le taux conventionnel était donc forcément de 0 %. Selon eux, la société Lyf est responsable de ce nouveau dès lors qu’elle leur a demandé des intérêts indus pour la période du 1 er août 2017 au 30 mai 2018. Ils soutiennent que la société Lyf n’a pas payé un reliquat de 18 221 euros sur sa première condamnation pour privation de jouissance et qu’ils sont donc en droit de refuser le paiement indu, tardif et partiel, réalisé en avril 2018, tel qu’ils l’ont fait avec l’introduction de l’instance devant le tribunal Judiciaire de Strasbourg le 29 juillet 2021, puis par conclusions devant le juge de l’exécution de Paris en février 2023. Ils ajoutent que la société Lyf n’a pas non plus payé les condamnations prononcées à son encontre après avril 2018 à hauteur de 23 400 euros et qu’ils bénéficient de la compensation légale au 19 septembre 2016 date de l’achèvement, sous l’empire de l’article 1290 ancien du code civil, et au 1er août 2017 en application de l’article 1348-1 du même code, des dettes connexes et réciproques nées de l’exécution de ce contrat de VEFA, que le solde de la compensation de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société Lyf pour privation de jouissance leur est favorable à hauteur de 17 586 euros ou, subsidiairement, 8 232 euros. Ils ajoutent que l’indu payé par la société Lyf en avril 2018 est de 97 271 euros ou, subsidiairement, de 108 625 euros et ne révèle pas de l’acte de VEFA ni de l’arrêt du 4 mai 2018, de sorte que la société Lyf ne pouvait procéder à des saisies-attribution sur le fondement de ce seul arrêt.
La société Lyf conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme [O] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les saisies-attribution sont fondées sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018, qui a condamné définitivement les époux [O] à lui payer la somme de 125 768,60 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017, avec capitalisation des intérêts. Elle soutient que le garant d’achèvement, subrogé dans les droits du vendeur, a droit au paiement des intérêts conventionnels prévus dans le contrat de VEFA, au taux de 14,40% annuel. Elle ajoute que la notification visée par le contrat de vente, à laquelle se réfèrent les époux [O], n’est pas applicable aux intérêts, mais vise les fractions du prix de vente et qu’en toute hypothèse, l’arrêt du 4 mai 2018 ne peut être remis en cause. La société Lyf ajoute que les demandes de compensation, dont le tribunal judiciaire de Strasbourg est saisi, ne peuvent être examinées par le juge de l’exécution – dont la cour d’appel de Colmar a jugé le 4 septembre 2024, statuant en appel sur incident de mise en état, qu’elles ne relevaient pas de sa compétence mais de celle du juge du tribunal judiciaire. La société Lyf fait valoir qu’à la date des saisies-attribution, aucune décision définitive ne constatait une créance exigible au profit des époux [O] et aucune juridiction n’avait fixé un solde compensable, les sommes faisant l’objet de contestations devant le juge du fond. Elle précise que les époux [O] ont fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre le 14 juin 2017, réclamant le paiement de leur créance et des intérêts légaux afférents, à laquelle elle a acquiescé et oppose la prescription des intérêts réclamés. La société Lyf ajoute que la même demande de compensation invoquée avec les pénalités de retard a déjà été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2018 et que les époux [O] ne bénéficient d’aucune condamnation à son encontre au paiement de la somme de 250 283 euros, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer une créance au titre des intérêts sur cette somme. Elle s’oppose, en outre, au sursis à statuer, qui tend à paralyser l’exécution du titre exécutoire dont elle dispose, alors que le tribunal judiciaire de Strasbourg statuera sur des créances indemnitaires distinctes de la créance certaine, liquide et exigible constatée par l’arrêt fondant les saisies-attribution.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 7 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution du 16 novembre 2022 ont été dénoncées à M. et Mme [O] le 21 novembre 2022. La contestation, formée par assignation du 16 décembre 2022, l’a donc été dans le délai qui leur était imparti.
Elle est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée ou d’annulation des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, il n’est pas contesté que la société Lyf dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [O], dès lors que ces derniers ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 125 768,60 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017, avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 ancien du code de procédure civile.
Toutefois, à l’appui de la demande de mainlevée des saisies-attribution, les demandeurs contestent le montant des intérêts réclamés par la société Lyf en exécution de cet arrêt et soutiennent que la créance de la société Lyf est éteinte par l’effet de la compensation avec les propres créances dont ils disposeraient à son encontre.
— Sur les intérêts appliqués à sa créance par la société Lyf
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, les saisies contestées sont fondées sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018, qui a condamné les époux [O] à payer à la société Lyf la somme de 125 768,60 euros au titre du paiement du solde du prix de vente encore dus par ces derniers au garant d’achèvement.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018 a tranché la question du point de départ et du taux des intérêts assortissant la condamnation de M. et Mme [O], puisqu’il précise dans son dispositif que les intérêts courent « au taux conventionnel à compter du 1er août 2017 ».
Les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées notamment pour le recouvrement d’une somme de 107 773,60 euros au titre des intérêts ayant couru du 1er août 2017 au 16 novembre 2022 au taux de 14,40% sur le principal augmenté chaque année des intérêts capitalisés.
L’arrêt du 4 mai 2018, que le juge de l’exécution ne peut modifier, a condamné les époux [O] au paiement des intérêts au « taux conventionnel », étant précisé que, dans ses motifs, l’arrêt rappelle que le garant d’achèvement « est fondé à bénéficier des intérêts conventionnels convenus entre le vendeur et les acheteurs ».
Dans ces conditions, en application du titre exécutoire, le taux prévu par le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 28 octobre 2003 entre les époux [O] et leur vendeur est celui qui doit s’appliquer à la condamnation prononcée au profit du garant d’achèvement.
Ce contrat dispose (page 10) que « toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son échéance exacte serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de un virgule deux pour cent (1,2 %) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier ».
Le taux de 14,40 % l’an (1,2 % x 12 mois), appliqué par la société Lyf à la condamnation à paiement du solde du prix de vente prononcée par la cour d’appel le 4 mai 2018 est donc exact.
En outre, le point de départ des intérêts fixé par la cour d’appel au 1er août 2017 ne pouvant être modifié, les développements des époux [O] sur la prétendue nécessité d’une mise en demeure faisant courir les intérêts sont sans portée.
— Sur la compensation invoquée par M. et Mme [O]
Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
S’il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Ainsi, dans la présente espèce, le juge de l’exécution ne peut accueillir les demandes de M. et Mme [O] tendant au prononcé d’une compensation judiciaire, seule relevant de ses pouvoirs le constat d’une compensation légale entre les créances réciproques des parties constatées par des titres exécutoires à la date des saisies-attributions contestées.
Les parties s’accordent à considérer que les époux [O] disposent d’une créance à l’encontre de la société Lyf au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018 l’ayant condamnée à leur payer :
— in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à leur payer les sommes de 14 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’octobre 2015 à novembre 2016 et celle de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compensation qui s’est opérée de plein droit entre cette créance globale de 22 500 euros et la condamnation prononcée au profit de la société Lyf par le même arrêt a été prise en compte dans les saisies-attribution litigieuses pratiquées le 16 novembre 2022, pour le recouvrement d’un principal de 103 268,60 euros – les intérêts réclamés étant calculés sur cette base.
M. et Mme [O] invoquent, en outre, une compensation avec les créances résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2015, qui a notamment, par des chefs du dispositif non atteints par la cassation, condamné la BCMI (aux droits de laquelle vient la société Lyf), in solidum avec le syndicat des copropriéataires, à leur payer la somme de 120 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il est précisé qu’aux termes des chefs de dispositif de ce même arrêt qui ont été cassés et annulés par arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2016, M. et Mme [O] avaient été condamnés à payer à la BCMI la somme de 125 768,60 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2005, avec capitalisation, et que la compensation entre les créances respectives avait été ordonnée.
Il est constant qu’une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC par M. et Mme [O] à l’encontre de la société Lyf le 14 juin 2017, pour le recouvrement, à titre principal, de la somme de 120 000 en exécution de l’arrêt du 20 mai 215 et de celle de 3 000 euros au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2016.
La société Lyf a acquiescé à cette saisie par acte du 10 avril 2018 à concurrence du montant saisi, soit de 20 035,57 euros.
En outre, un chèque de 123 302,14 euros, tiré sur le compte CARPA du conseil de la société Lyf, daté du 24 avril 2018, a été remis à M. et Mme [O], qui le versent aux débats et ne contestent pas l’avoir encaissé.
C’est donc une somme totale de 143 337,71 euros qui a été réglée au 24 avril 2018 par la société Lyf au titre de ces condamnations.
Il résulte des conclusions de la société Lyf (comportant une reproduction de l’acte de saisie, non contredite par les requérants) que la saisie-attribution ainsi pratiquée portait sur une somme totale de 135 337,13 euros, incluant les intérêts du 20 mai 2015 au 15 mai 2017 (10 490,27 euros) et les intérêts pour le mois à venir (601,32 euros), la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ayant été appliqué à compter du 1er janvier 2016 (soit deux mois après la signification de l’arrêt, conformément à ce texte).
Ainsi, à la date à laquelle la société Lyf a réglé les causes de la saisie par chèque du 24 avril 2018, seuls restaient dus les intérêts sur les condamnations prononcées à son encontre, pour la période comprise entre le 16 juin 2017 et le 24 avril 2018 – postérieure à la saisie.
Les intérêts sur la somme de 120 000 euros pour la période du 20 mai 2015 au 24 avril 2018 s’élèvent à la somme totale de 17 198,20 euros (majoration d’intérêts à compter du 1er janvier 2016 comprise), dont 11 091,59 euros (10 490,27 + 601,32) euros étaient inclus dans les causes de la saisie-attribution.
Ainsi, seul un reliquat d’intérêts non inclus dans la saisie-attribution, à hauteur de 6 106,61 euros, au titre des intérêts du 16 juin 2017 au 24 avril 2018, pouvait être réclamée en sus des sommes faisant l’objet de la saisie.
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé, c’est la somme totale de 143 337,71 euros qui a été réglée par la société Lyf en avril 2018, soit 8000,58 euros en sus des sommes saisies, couvrant largement le montant du reliquat d’intérêts compris entre la saisie et son règlement.
Il apparaît donc qu’au jour de l’arrêt du 4 mai 2018, plus aucune somme n’était due par la société Lyf au titre des condamnations prononcées à son encontre par arrêt du 20 mai 2015.
Ainsi, au vu des pièces produites et des explications des parties, aucune compensation entre les condamnations prononcées le 4 mai 2018 à l’encontre de M. et Mme [O] et des sommes dues par la société Lyf en vertu de l’arrêt du 20 mai 2015 ne saurait donc être constatée.
— Sur le cantonnement des saisies
M. et Mme [O] invoquent, à l’appui de leur demande subsidiaire de cantonnement des saisies du 16 novembre 2022, une créance de 900 euros au titre d’une condamnation de la société Lyf par un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2018. Ce jugement, versé aux débats, a effectivement prononcé une condamnation de la société Lyf au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] – qui ne précisent pas pourquoi ils font état d’une condamnation de 900 euros seulement – font toutefois eux-même valoir qu’ils ont été condamnés par la Cour de cassation au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société Lyf par arrêt du 26 novembre 2020, dont ils estiment eux-même qu’elle se compense avec les 900 euros en cause.
Le cantonnement demandé à ce titre ne sera donc pas accueilli.
Les autres sommes qui justifient selon eux une mainlevée partielle des saisies ont soit déjà été déduites des saisies (les condamnations de la société Lyf à hauteur de 22 500 euros par l’arrêt du 4 mai 2018), soit ne sont pas dues aux époux [O] (reliquat de la condamnation de la société Lyf par l’arrêt du 20 mai 2015 et dépens).
Enfin, M. et Mme [O] contestent le montant des intérêts réclamés, en raison de la prescription quinquennale des intérêts.
Toutefois, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2018 a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et condition de l’article 1154, ancien, du code de procédure civile.
Ainsi, les intérêts capitalisés, devenus eux-mêmes des capitaux, ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais à la prescription décennale du titre exécutoire prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription des intérêts invoquée par les débiteurs ne peut donc être retenue.
Les demandes d’annulation et de mainlevée, totale ou partielle, des saisies-attribution contestées seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives aux saisies pratiquées ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire de M. et Mme [O] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. et Mme [O], qui succombent pour l’essentiel, aux dépens.
Ils seront condamnés, en outre, à payer à la société Lyf la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée, totale ou partielle, des saisies-attribution pratiquées par la société Lyf à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O] entre les mains de la Caisse d’épargne Grand Est Europe et de la Caisse d’épargne Ile-de-France, suivant procès-verbaux du 16 novembre 2022,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O],
Rejette la demande formée par M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O]à payer à la société Lyf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] et Mme [Q] [E] épouse [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Principal ·
- Europe ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Souscription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- État des personnes ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Paternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Ascenseur ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Technique
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Valeur vénale ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.