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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 23/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03011 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM6J
N° de MINUTE : 25/00550
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Henri-Joseph CARDONA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1533
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. GARAGE DMS AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 849 327 770
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 9] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°849 535 133,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PERRAUT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 87
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2022, Monsieur [T] [W] a fait l’acquisition, auprès de la société GARAGE DMS AUTO, d’un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 11], moyennant le paiement de la somme de 12.500 euros.
Cette vente a été précédée le 19 juillet 2022 d’un contrôle technique par la société CTA [Localité 8], laissant apparaitre une mention de défaillance mineure, tenant au mauvais fonctionnement du lave-vitre du pare-brise.
Le 1er septembre 2022, le véhicule a subi une panne et a été remorqué dans les locaux du garage PEUGEOT CLARA AUTOMOBILES, qui a diagnostiqué un problème de bobine d’allumage, nécessitant le remplacement du moteur.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [T] [W] et effectuée le 25 novembre 2022 hors la présence de la société GARAGE DMS et de la société CTA [Localité 8], seule la société GARAGE DMS ayant été convoquée. L’expert conclut que la panne trouverait sa cause dans des dysfonctionnements de la bobine d’allumage du cylindre 1.
Le 16 septembre 2022, la demande d’immatriculation du véhicule a été rejetée par l’ANTS au motif que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure “véhicule endommagé à l’étranger”.
Ayant échoué à obtenir une résolution amiable du litige, Monsieur [T] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 mars 2023, fait assigner la société GARAGE DMS ainsi que la société CTA GARGES LES GONESSE devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, Monsieur [T] [W] a demandé de :
“À TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1641 du code civil,
— DIRE ET JUGER que le véhicule présente des vices cachés,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11], intervenue entre Monsieur [T] [W] et la société GARAGE DMS AUTO,
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à restituer à Monsieur [T] [W] la somme de 12.500 € au titre du prix du véhicule,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1137 du code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [W] a subi un dol,
— ANNULER la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11] intervenue entre Monsieur [T] [W] et la société GARAGE DMS AUTO,
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à restituer à Monsieur [T] [W] la somme de 12.500 € au titre du prix du véhicule,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER la société CTA [Localité 8] de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE DMS AUTO et la société CTA [Localité 8] à régler à Monsieur [T] [W], à titre de dommages et intérêts :
— 1.228,64 € au titre des frais de remorquage et de parking,
— 622 € de frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 1.912,50 € (12,50 € x 153 jours du 1er septembre 2022 au 1er février 2023) au titre du préjudice de jouissance et 12,50 € par jour du 2 février 2023 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ou jusqu’à la réparation du véhicule,
— 487,72 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE DMS AUTO et la société CTA [Localité 8] à régler à Monsieur [T] [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER avant-dire droit une expertise.”
Monsieur [T] [W] a estimé que la responsabilité de la société CTA [Localité 8] était engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que celle-ci a commis une faute en ne signalant pas la défaillance majeure du moteur ayant conduit à la panne du véhicule le 1er septembre 2022, qui était apparente lors du contrôle technique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société CTA [Localité 8] a relevé que le rapport d’expertise amiable ne lui était pas opposable dans la mesure où elle n’était ni présente, ni convoquée aux opérations d’expertise. Elle a indiqué qu’il n’était aucunement démontré que les vices affectant le véhicule lors de l’expertise en novembre 2022 existaient lors du contrôle technique en juillet 2022. Elle a ajouté que si le tribunal devait considérer que sa responsabilité était engagée, il conviendrait de condamner la société GARAGE DMS AUTO à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le garage ayant manifestement vendu en toute connaissance de cause un véhicule endommagé à l’étranger sans le réparer au préalable, au mépris des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes.
La société CTA [Localité 8] a demandé en conséquence de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toutes ses demandes à son encontre ;
SUBDIAIREMENT :
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 1 398 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ”
La société GARAGE DMS AUTO, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise en date du 2 novembre 2024 a été déposé au tribunal le 8 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA à la société CTA GARGES LES GONESSE le 12 février 2025 mais non signifiées à la société GARAGE DMS AUTO, non constituée, M. [T] [W] demande au tribunal de :
“À TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1641 du code civil,
— DIRE ET JUGER que le véhicule présente des vices cachés,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11], intervenue entre Monsieur [T] [W] et la société GARAGE DMS AUTO,
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à restituer à Monsieur [T] [W] la somme de 12.500 € au titre du prix du véhicule,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1137 du code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [W] a subi un dol,
— ANNULER la vente du véhicule véhicule PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11] intervenue entre Monsieur [T] [W] et la société GARAGE DMS AUTO,
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à restituer à Monsieur [T] [W] la somme de 12.500 € au titre du prix du véhicule,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER la société CTA [Localité 8] de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE DMS AUTO et la société CTA [Localité 8] à régler à Monsieur [T] [W], à titre de dommages et intérêts :
— 1.228,64 € au titre des frais de remorquage et de parking,
— 622 € de frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 10.275 € (12,50 € x 822 jours du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2024) au titre du préjudice de jouissance et 12,50 € par jour du 2 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ou jusqu’à la réparation du véhicule,
— 773,32 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 405 € de dommages et intérêts au titre de la location d’un box d’avril à décembre 2024 ainsi que 45 € par mois jusqu’à la reprise du véhicule,
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE DMS AUTO et la société CTA [Localité 8] à régler à Monsieur [T] [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.”
Monsieur [T] [W] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour considérer que le véhicule, signalé comme endommagé à l’étranger, et insusceptible d’être immatriculé en France, était atteint d’un vice caché antérieurement à la vente, ce que le garage ne pouvait ignorer. Il souligne en outre que l’expert indique que le véhicule était inutilisable depuis le jour de son acquisition.
En ce qui concerne la responsabilité du contrôleur, il estime que celle-ci est engagée car le centre de contrôle technique a selon lui commis une faute en ne détectant pas les graves défauts du véhicule, alors que l’expert a considéré que le véhicule aurait dû être signalé en contre-visite compte tenu du défaut de verrouillage des ceintures à l’arrière.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025 à M. [T] [W] mais non signifiées à la société GARAGE DMS AUTO, non constituée, la société CTA GARGES LES GONESSE demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toutes ses demandes à son encontre ;
SUBDIAIREMENT :
— CONDAMNER la société GARAGE DMS AUTO à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 1 398 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ”
La société CTA [Localité 8] soutient que la responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, à condition que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives. Elle soutient qu’en l’espèce elle ne pouvait détecter les dommages subis par le véhicule à l’étranger, ainsi que l’impossibilité de l’immatriculer en France, ces vices ayant été tus par le garage, lesquels sont seuls de nature d’après l’expert à rendre le véhicule impropre à son usage.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 novembre 2024 par M. [N] [R] que le véhicule était, au moment de sa vente le 28 juillet 2022, dans une situation administrative de « véhicule endommagé à l’étranger » ne lui permettant pas d’être immatriculé en France, tant que les réparations exigées n’avaient pas été effectuées ; que le garage DMS AUTO, qui a vendu le véhicule avec un certificat d’immatriculation provisoire en cachant sa situation administrative, ne pouvait ignorer cet état de fait.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que le véhicule, au moment de sa vente, était atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue le 28 juillet 2022, de condamner la société GARAGE DMS AUTO à restituer la somme de 12.500 euros à M. [W] et d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société GARAGE DMS AUTO étant un professionnel de l’automobile, elle est tenue à indemniser les préjudices subis par M. [W].
A titre liminaire, les demandes d’indemnisation non formulées dans l’assignation mais uniquement dans les conclusions en ouverture de rapport, qui n’ont pas été signifiées au garage DMS AUTO, seront rejetées car n’ayant pas été portées à la connaissance de la défenderesse.
Il s’agit des demandes de dommages et intérêts d’un montant de 405 € au titre de la location d’un box d’avril à décembre 2024 puis de 45 € par mois jusqu’à la reprise du véhicule.
Les préjudices justifiés par les pièces produites, et dont l’indemnisation a été sollicitée contradictoirement, sont les suivants :
— 1.228,64 € au titre des frais de remorquage et de parking,
— 622 € de frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 487,72 € au titre des frais d’assurance du véhicule, étant relevé que la demande actualisée de 773,32 € n’a pas été signifiée au garage DMS AUTO,
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il sera fixé à la somme de 10 € par jour, soit entre le 1er septembre 2022 et le 2 septembre 2025 (1097 jours), la somme de 10 X 1097 = 10.970 euros.
SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2022, corroboré par une attestation du garage CLARA AUTOMOBILES du 30 septembre 2022, que la panne moteur du véhicule intervenue le 1er septembre 2022 est liée à des dysfonctionnements de la bobine d’allumage du cylindre 1, et que ce désordre trouverait sa cause dans une fuite d’huile au niveau du couvre culasse.
L’expert judiciaire ne relève pas dans son rapport que le contrôleur aurait dû détecter ces dysfonctionnements de la bobine d’allumage ; il relève que ce dernier aurait dû détecter le non verrouillage des ceintures de sécurité à l’arrière et le dysfonctionnement du lave-glace du phare, qui ne mettent pas en jeu la sécurité du véhicule et qui sont sans lien avec la panne moteur intervenue et les préjudices invoqués.
En ce qui concerne le certificat d’immatriculation, l’expert indique que le contrôleur a mentionné que le garage avait présenté le certificat d’immatriculation du véhicule à l’étranger.
Ainsi, en l’absence de faute du contrôleur, la responsabilité délictuelle de la société CTA [Localité 8] ne saurait être engagée. M [W] sera par conséquent débouté de ses demandes à son égard.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GARAGE DMS AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, étant relevé que la demande de distraction au profit de Me Vincent Perraut, qui ne justifie pas avoir exposé de dépens, sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GARAGE DMS AUTO qui succombe sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [W] et la somme de 1 398 euros à la société CTA [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 11], conclue le 28 juillet 2022 entre M. [T] [W] et la société GARAGE DMS AUTO,
CONDAMNE la société GARAGE DMS AUTO à reprendre possession dudit véhicule en tout lieu désigné par M. [T] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ce pendant un délai de quatre mois,
CONDAMNE la société GARAGE DMS AUTO à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :
12.500 € en restitution du prix de vente,1.228,64 € au titre des frais de remorquage et de parking,622 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,487,72 € au titre des frais d’assurance du véhicule,10.970 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société GARAGE DMS AUTO aux entiers dépens,
CONDAMNE la société GARAGE DMS AUTO à payer la somme de 2.000 € à M. [T] [W] et la somme de 1.398 € à la société CTA [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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