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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnault GROGNARD, Monsieur [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZTM
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [A] es qualité de curatrice de Mme [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZTM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1996, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [K] [G] des locaux situés [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 1er avril 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G], ainsi que Madame [V] [A] en qualité de curatrice de Madame [K] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— L’autorisation d’accéder au logement pour procéder à son désencombrement et son nettoyage, sous astreinte, ou avec l’assistance d’un commissaire de justice et le concours de la force publique,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [K] [G],
— l’expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [K] [G] et Monsieur [W] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir en effet que Madame [K] [G] notamment ne respecte pas son obligation de jouissance paisible des lieux (nuisances olfactives, état dégradé du logement, agressivité de Monsieur [W] [L]).
En défense, Madame [K] [G] assistée de sa curatrice Madame [V] [A] donne son accord à la demande d’accès au logement pour désencombrement et nettoyage, s’oppose aux autres demandes et sollicite subsidiairement un délai d’un an pour quitter les lieux, et le rejet de l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement pour l’exposé des moyens.
Monsieur [W] [L] assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, le bailleur soutient que les défendeurs ne respectent pas leur obligation de jouir paisiblement des lieux, étant relevé que seule Madame [K] [G] titulaire du bail est débitrice d’une telle obligation, celle-ci étant néanmoins responsable contractuellement du comportement des personnes qu’elle héberge et ainsi du comportement de Monsieur [W] [L].
Il produit au débat au soutien de sa demande une déclaration de main courante de Monsieur [F] du 2 novembre 2022 et des courriels de sa part au bailleur des 19 octobre 2023, 29 avril 2024, et 14 octobre 2025 dénonçant des « odeurs insupportables » provenant de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] et des menaces de mort réitérées, et une pétition signée de 16 voisins du 5 décembre 2022 se plaignant de l’état d’insalubrité et de la puanteur du logement occupé par les défendeurs se répandant sur le palier, l’ascenseur et les parties communes, indiquant que Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] ramassent des détritus dans les poubelles et les ramènent chez eux, urinent sur le palier ou dans l’ascenseur, jettent des détritus par les fenêtres, injurient et menacent de mort certains voisins et que des cafards envahissent le palier.
Il produit également 7 attestations de voisins dont celle de Monsieur [F] établies en 2024 confirmant des nuisances olfactives décrites comme insupportables et la présence de cafards sur le palier.
Enfin, un constat de commissaire de justice du 17 février 2025 fait ressortir une odeur fortement nauséabonde sur le palier de l’appartement, et une odeur difficilement supportable dans l’appartement qui est envahi de crasse et encombré.
Ces éléments d’appréciation permettent par leur concordance de caractériser un manquement de Madame [K] [G] à son obligation contractuelle de jouir paisiblement des lieux donnés à bail, ce manquement étant suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec effet au jour de l’assignation en application de l’article 1229 du Code civil, dès lors que les démarches amiables entreprises par le bailleur (sommation, tentative de désinfection) n’ont pas dissuadé Madame [K] [G] de mettre fin aux nuisances.
Il sera donc ordonné son expulsion des lieux et celle de Monsieur [W] [L] à défaut de libération volontaire des lieux.
L’ancienneté des troubles occasionnés au voisinage et leur particulière gravité justifient de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civile.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, l’ancienneté des troubles occasionnés par Madame [K] [G] justifie de rejeter sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Monsieur [W] [L] occupant sans droit ni titre et coresponsable du préjudice subi par l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH au titre de l’occupation illicite doit supporter in solidum avec Madame [K] [G] le paiement de cette indemnité d’occupation, ce tant que les deux occupants se maintiendront ensemble dans les lieux.
Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] seront donc condamnés à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, in solidum tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux, l’indemnité d’occupation étant supportée en cas de départ de l’un des deux occupants après la résiliation du bail par celui qui se maintient seul dans les lieux.
Sur la demande d’accès au logement
Suivant l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1222 du code civil autorise par ailleurs le créancier d’une obligation à la faire exécuter lui même après mise en demeure.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH justifie que l’entreprise de nettoyage qu’elle avait mandatée en 2022 pour désinfecter et désencombrer le logement n’a pu réaliser sa mission. Une sommation de cesser les nuisances et de permettre le nettoyage des lieux signifiée le 15 octobre 2024 à Madame [K] [G] est également restée sans effet.
Le manquement de Madame [K] [G] à son obligation de jouissance paisible des lieux justifiait ainsi en soi d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH à se substituer à la locataire pour mettre fin au trouble occasionné, ce durant le cours du bail.
Toutefois, le bail étant désormais résilié à la date de l’assignation, Madame [K] [G] qui n’a plus la qualité de locataire n’est plus titulaire de l’obligation contractuelle de jouissance paisible des lieux fondant la demande d’accès au logement pris à bail.
Ainsi, il ne sera fait droit à l’autorisation demandée par l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH qu’en considération de l’accord donné par Madame [K] [G], dans les conditions fixées au dispositif, sans astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G], parties perdantes à titre principal, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est relevé que la nature des dépens ne permet pas d’y inclure les frais de nettoyage comme l’indique le bailleur auquel il incombait de former une demande à ce titre chiffrée ou déterminable.
L’équité justifie par ailleurs de condamner les défendeurs in solidum à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 26 septembre 1996 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH et Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec effet au jour de l’assignation,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef notamment Monsieur [W] [L], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A] à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, in solidum tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux, l’indemnité d’occupation étant mise intégralement à la charge exclusive de l’occupant qui reste seul dans les lieux en cas de départ de l’un d’eux à compter de la résiliation du bail,
ENJOINT à Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A], en considération de son accord, de laisser libre accès à son logement à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH et aux entreprises mandatées par l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour procéder au nettoyage et au désencombrement du logement,
A défaut, pour Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A] d’avoir déféré à cette injonction,
AUTORISE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH passé ce délai, à pénétrer dans les lieux et à procéder au désencombrement et au nettoyage rendus nécessaires des lieux, avec l’assistance d’un commissaire de justice, et le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin était,
REJETTE la demande de délais supplémentaires et toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [K] [G] assistée de Madame [V] [A] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais de l’intervention autorisée ci-dessus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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