Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER c/ S.A.S. RIBEIRO PLAC ISOLATION, S.A.S. DENIS INDUSTRIES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SCCV GENTILLY RASPAIL, S.A.S. D.M.S. ASCENSEURS, S.A.S. FLOSEL - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, SAS FACEA, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société MMA IARD ès qualite d'assureur RC ET RCD DE LA SOCIETE JC GROUP CONSTRUCTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3D5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER C/ S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR RC ET RCD DE LA SOCIETE JC GROUP CONSTRUCTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR RC ET RCD DE LA STE JC GROUP CONSTRUCTI, S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BOFORE CONSEIL et de la société BTP CONSULTANTS, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés FLOSEL et RPI, S.A.R.L. ETHA, [C] [J] ès qualité de liquidateur de la société JC GROUP CONSTRUCTION, [G] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETHA, S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, S.A.S. FLOSEL – INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, S.A.S. DENIS INDUSTRIES, S.A.S. D.M. S. ASCENSEURS, Société SCCV GENTILLY RASPAIL, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS FACEA, S.A.S. RIBEIRO PLAC ISOLATION, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. BTP CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 837 500 222, dont le siège social est sis 38, rue Jacques Ibert – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
DEFENDEURS
Société MMA IARD ès qualite d’assureur RC ET RCD DE LA SOCIETE JC GROUP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
etSociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualite d’assureur RC ET RCD DE LA STE JC GROUP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BOFORE CONSEIL et de la société BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés FLOSEL et RPI, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.R.L. ETHA,immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 235 577, dont le siège social est sis 19, rue Emile Durkheim – 75013 PARIS
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
Maître [C] [J] ès qualité de liquidateur de la société JC GROUP CONSTRUCTION, demeurant 99, rue Pierre Semard – 93000 BOBIGNY
non représenté
Maître [G] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETHA, demeurant 7-9 Place de la Gare – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représenté par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 320 252 489, dont le siège social est sis 27, avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
et S.A.S. FLOSEL – INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 494 619 406, dont le siège social est sis 23, avenue Louis de Broglie – 95500 LE THILLAY
non représentées
S.A.S. DENIS INDUSTRIES, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 413 826 637, dont le siège social est sis 39 rue du Général de Gaulle – 85130 LES LANDES-GENUSSON
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
S.A.S. D.M. S. ASCENSEURS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 350 258 158, dont le siège social est sis 50, rue de Malnoue – 93160 NOISY LE GRAND
non représentée
SCCV GENTILLY RASPAIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 285 342, dont le siège social est sis 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SCC GENTILLY RASPAIL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. FACEA, dont le siège social est sis 1 place Jean-Baptiste Clément – 93160 NOISY LE GRAND
et S.A.S. RIBEIRO PLAC ISOLATION, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 394 945 299, dont le siège social est sis 15 rue Bourgeoise – 95300 HEROUVILLE
non représentées
S.A. QBE EUROPE SA/NV, SA de droit anglais dont l’établissement principal en FRANCE est sis Tour A Coeur Défense – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1, place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Alléguant divers désordres, la S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [S], selon une ordonnance du 1 février 2021 (RG N°20/01093) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par une ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 juin 2021 Madame [B] [L] [T] a été désigné en remplacement de Monsieur [Z] [S].
Par une ordonnance du 7 juin 2022, les ordonnances des 1er février 2021 (RG : 20/01093) et 17 juin 2021 les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société DMS ASCENSEURS et la mission de l’expert a été étendue aux:
— infiltrations affectant certains logements et l’inondation en sous-sol liée au ballon d’eau chaude,
— dysfonctionnements affectant les ascenseurs,
— fissures descendantes constatées dans la cage d’escalier du R+1 au R+9 et les fissures traversantes constatées au R-1 entre la salle KOSY et la salle de jeux, outre les fissures constatées au plafond et le mur gondolé de la salle de jeux au R-1 de la résidence,
— non-façons et autres désordres constatés en cours d’expertise (lames de bardage manquantes et jours entre les lames de bardage) ;
Vu les assignations délivrées les 17, 18, 19, 20 et 28 mars 2025, 11 et 18 avril 2025 à la S.C.C.V. GENTILLY RASPAIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Multirisque Chantier de la SCCV GENTILLY RASPAIL, la Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. MMA IARD, assureur RC et RCD de la société JC GROUP CONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société JC GROUP CONSTRUCTION, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés FLOSEL et RPI, la S.A.R.L. ETHA, Maître [G] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETHA, la S.A.S. DENIS INDUSTRIES par la S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise soit étendue aux désordres et non conformités constatés en cours d’expertise affectant les canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de la Résidence et leur raccordement au réseau d’assainissement interdépartemental, et les conclusions de la demanderesses soutenues à l’audience du 19 juin 2025 ;
Vu l’opposition de la SCCV GENTILLY RASPAIL ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. RIBEIRO PLAC ISOLATION, la S.A. EUROMAF, assureur de la société BOFORE CONSEIL et de la société BTP CONSULTANTS, la S.A. FACEA, Maître [C] [J], ès qualité de liquidateur de la société JC GROUP CONSTRUCTION, la S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, la S.A.S. FLOSEL – INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, la S.A.S. D.M. S. ASCENSEURS n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et spécialement de l’avis de l’expert émis par courriel du 20 février 2025, versé aux débats.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.N.C. KLEY IDF 18 IMMOBILIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ÉTENDONS la mission de l’expert fixée par l’ordonnance de ce siège du 1 février 2021 (RG N°20/01093) et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission, aux désordres exposés dans la présente assignation ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Principal ·
- Europe ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Engagement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Compagnie d'assurances
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- État des personnes ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Paternité
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Technique
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Valeur vénale ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.