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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 17 sept. 2025, n° 24/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : du 10 septembre 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04711 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMVY / JAF Cab 3
AFFAIRE : [M] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [J] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 11 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [J] [M] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9],
et de
. Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 2] 2023 par devant l’officier d’état civil à [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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