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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 nov. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00245 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HTNP
AFFAIRE : [G] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] [R] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2023 ;
Prononce le divorce entre Mme [V] [G] et M. [N] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 9 mai 2015 à [Localité 7] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [V] [J] [R] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
et de
— M. [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2020 ;
Rappelle que Mme [V] [G] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [N] [Y] à verser à Mme [V] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Condamne Mme [V] [G] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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