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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPGC
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[E] [I] veuve [Y]
C/
[G] [N]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] veuve [Y]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 10 avril 2022, monsieur [W] [Y] et madame [E] [I] épouse [Y] ont donné à bail à monsieur [G] [N] un appartement meublé à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 500 €, pour une durée de trois ans, avec tacite reconduction.
Des loyers étant demeurés impayés, madame [I] veuve [Y] a fait délivrer le 4 janvier 2024 un commandement de payer et d’exécuter visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour la somme en principal de 3.500 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, madame [I] veuve [Y] a fait assigner monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins principales de constat de la résiliation du bail.
L’affaire appelée à la première audience du 15 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande écrite du défendeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
Madame [I] veuve [Y] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, tout en actualisant l’arriéré locatif, au visa de l’article 1227 du code civil , de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1728-1° et 1729 du code civil, à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur ;
— ordonner la résiliation du bail consenti à monsieur [N] le 10 avril 2022 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de monsieur [N] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 6.299 € au titre des arriérés de loyers et charges de juin 2023 à décembre 2024, déduction faite de l’APL perçue ;
— 500 € par mois au titre des loyers postérieurs conformément au bail ;
— 500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du jour où le jugement sera passé en force jusqu’à l’expulsion ;
— dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier de commandement de payer.
Monsieur [N] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi, date dont il a été avisé par courriel du 15 janvier 2025 en réponse à sa demande de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
La bailleresse a fait délivrer le 4 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 3.500 € correspondant aux loyers de juin à décembre 2023.
Il ressort du décompte que le montant sollicité dans le commandement de payer est erroné, faute de déduction des sommes versées directement par la CAF (291 € pour le mois d’octobre 2023, 291 € pour le mois de novembre 2023 et 291 € pour le mois de décembre 2023).
Lors de la délivrance du commandement de payer, monsieur [N] n’était redevable que la somme de 2.627 € (3.500 – 873).
L’erreur sur le montant solicité n’a pas pour effet de priver d’effet le commandement de payer.
Il ressort du décompte que monsieur [N] n’a pas réglé l’intégralité de la somme de 2.627 € dans le délai qui lui a été imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 mars 2024.
Monsieur [N] étant devenu occupant sans droit ni titre et en l’absence de demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef.
Il doit également être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 5 mars 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Il convient néamoins de relever une contradiction entre le décompte établi par madame [Y] et le bordereau de paiement de la CAF, d’après lequel elle a perçu la somme de 291 € pour le mois de septembre 2024.
Pour l’année 2024, le solde restant dû s’élève à 3.672 € (6.000 – 2.328).
Monsieur [N] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 6.299 € au titre de l’arriéré locatif comprenant l’échéance de décembre 2024.
En l’absence de tout paiement par le locataire, seule la somme de 2.627 € pourra être majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Le surplus sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions d’autant plus en l’absence de pièce justificative. Monsieur [N] sera condamné à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 avril 2022, entre monsieur [W] [Y] et madame [E] [I] épouse [Y] d’une part et monsieur [G] [N] d’autre part, concernant un appartement meublé à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, madame [I] veuve [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] à verser à madame [E] [I] veuve [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 5 mars 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] à verser à madame [E] [I] veuve [Y] la somme de 6.299 €, au titre de l’arriéré locatif échu arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.627 € à compter du 4 janvier 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] à payer à madame [E] [I] veuve [Y] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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