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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/15033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me NGELEKA
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W23
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
Monsieur [G] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005769 du 02 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise)
DÉFENDERESSES
SOCIETE WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 9]/IRLANDE
défaillante
SOCIETE WESTERN UNION NET WORK France
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Patrick NAVARRI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 20 novembre 2024 et 30 janvier 2025, M. [K] [Z] [D] et M. [G] [N] [F] [W] ont assigné la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED ainsi que la société WESTERN UNION NET WORK France devant le tribunal de céans et demandent de :
Vu la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 du Parlement Européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
Vu le règlement Européen UE 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 sur les transferts de fonds relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
Vu les articles L. 311-1 et L 312-2 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 9 de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 du Parlement Européen et du Conseil ;
Vu les articles 1 et 1353 du code civil ;1147,1231-6, 1240, 1241, 1353 et 1937 du Code civil ;
Vu l’article 142 du CPC ;
Vu l’ordonnance de référé du 08 mars 2023 ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Messieurs [Z] [D] et [F] [W] ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] ;
CONSIDÉRER que les sociétés WESTERN UNION ont manqué à leurs obligations de vigilance et qu’elles ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses et 62 euros de frais d’envoi, outre les intérêts générés depuis le 11 octobre 2022, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et perte de chance ;
CONDAMNER in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
ENJOINDRE aux sociétés WESTERN UNION, en application de l’article 142 du code de procédure civile, la production de tous les éléments de preuve des vérifications d’identité avant la remise des fonds, notamment copie de la pièce d’identité et le bordereau de remise des fonds à cette personne, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
ORDONNER une publication du jugement à intervenir sur les pages d’accueil de sites internet des sociétés WESTERN UNION, Le Parisien et Les Échos pendant une période de 365 jours et ses leurs frais ;
CONDAMNER in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [F] [W] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du CPC alinéa 2 du CPC et aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir que par l’intermédiaire de WESTERN UNION M. [K] [Z] [D] a envoyé à M. [G] [N] [F] [W] une somme de 1.500 euros.
Toutefois ce dernier n’a jamais reçu cette somme.
Par ordonnance de référé rendue le 08 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de la somme de 1 562 euros,
— Fait injonction à la société Western Union de communiquer à M. [K] [Z] [D] une copie du bordereau de remise des fonds relative à l’opération de transfert de la somme de 1500 euros (outre 62 euros de frais d’envoi) effectuée le 11 octobre 2022 en l’agence [Adresse 3], [Adresse 3] à [Localité 10], au bénéfice de M. [G] [F] [W], MTCN 467-311-7878, et de la vérification d’identité de la personne à laquelle la somme a été remise, sans qu’il soit nécessaire d’assortir en l’état cette mesure d’une astreinte,
— Dit sans objet la demande de publication de la décision à intervenir,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile au titre de la demande subsidiaire de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700- 2° du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assignés la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1937 du Code Civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
L’article L. 311-1 du Code monétaire et financier dispose que : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ».
L’article L.312-2 du même code dispose que « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».
Le banquier dépositaire de fonds devant restituer ceux-ci, répond, au titre de cette obligation de résultat, à l’égard du donneur d’ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements et doit supporter les conséquences d’un mauvais paiement, même en l’absence de faute, sauf à démontrer celle du client l’exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Le contrat liant M. [K] [Z] [D] à la société WESTERN UNION est un contrat de dépôt, les fonds lui étant remis à charge de les restituer à M. [G] [N] [F] [W].
Il ressort du récépissé de transfert de fonds en date du 11 octobre 2022 que M. [K] [Z] [D] a envoyé la somme de 1.500 euros à M. [G] [N] [F] [W] par l’intermédiaire de WESTERN UNION avec des frais d’envoi pour 62 euros.
Ce récépissé comporte la signature de M. [K] [Z] [D] ainsi que la signature de l’agent de WESTERN UNION. Or malgré l’injonction imposée à la société Western Union de communiquer à M. [K] [Z] [D] une copie du bordereau de remise des fonds relative à l’opération de transfert de la somme de 1500 euros, aucun document n’a été produit.
Dès lors les défenderesses n’établissent pas avoir remis la somme de 1.500 euros à M. [K] [Z] [D].
Par conséquent il y a lieu de les condamner in solidum à rembourser cette somme aux demandeurs ainsi que les frais d’envoi de 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
A défaut de prouver l’existence d’un préjudice financier, de perte de chance et moral, ces demandes seront rejetées.
Le refus de rembourser la somme due ne pouvant pas être assimilé à une résistance abusive, il y a lieu de rejeter cette demande sur ce chef.
La demande d’injonction sous astreinte de production des pièces ainsi que la publication du jugement n’étant pas justifiées au regard de la nature et du quantum du litige, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Parties perdantes, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [K] [Z] [D] et Monsieur [G] [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses et 62 euros de frais d’envoi, outre les intérêts générés depuis le 11 octobre 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France à payer à Monsieur [K] [Z] [D] et Monsieur [G] [F] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED et la société WESTERN UNION NET WORK France aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] [D] et Monsieur [G] [F] [W] du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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