Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 28 octobre 2025, n° 24/15033
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de restitution des fonds par le dépositaire

    La cour a estimé que les sociétés Western Union n'ont pas prouvé avoir remis la somme à Monsieur [G] [F] [W], engageant ainsi leur responsabilité de restituer les fonds.

  • Rejeté
    Refus de remboursement assimilé à une résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de remboursement ne pouvait pas être assimilé à une résistance abusive.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice financier et de perte de chance

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice financier ou de perte de chance, rejetant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les demandeurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice moral n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Demande de publication pour informer le public

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée au regard de la nature et du quantum du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, les demandeurs, M. [K] [Z] [D] et M. [G] [F] [W], ont assigné les sociétés Western Union pour obtenir le remboursement d'une somme de 1.500 euros, ainsi que des dommages-intérêts, en raison de l'absence de réception des fonds par M. [G]. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité des sociétés Western Union en tant que dépositaires de fonds et leur manquement à leurs obligations de vigilance. Le tribunal a jugé que les sociétés avaient effectivement manqué à leurs obligations, les condamnant in solidum à rembourser les 1.500 euros, 62 euros de frais d'envoi, et à verser des dommages-intérêts pour un total de 1.000 euros, tout en déboutant les demandeurs du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/15033
Numéro(s) : 24/15033
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code monétaire et financier
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