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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00181 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW3V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00181 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW3V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [R], né le 06 Juin 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [R] né le 06 Juin 2002 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 19 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 19 janvier 2025 à 12h30 ;
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Janvier 2025 à 11h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 janvier 2025 reçue et enregistrée le 22 janvier 2025 à 10h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [K], interprète en albanais, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00181 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW3V Page
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la remise du formulaire en Albanais, la mention de la remise dans le procès verbal est suffisante, sans nécessité de reproduire ledit formulaire en procédure.
Concernant la notification du droit au gardé à vue de prévenir un tiers (disposition nouvelle en vigueur depuis le 03/09/24, article 63-2 cpp), le PV de notification de la gendarmerie précise bien « ou toute personne qu’elle désigne » dans le paragraphe commençant par « En vertu du II de l’article 63-2 du CPP ».
Concernant l’exercice du droit de prévenir un proche, il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait été privé de ce droit. Aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire. L’intéressé a bien été en mesure de présenter des observations concernant la mesure de rétention administrative.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
pas de garantie de représentation ;
pas de passeport ;
pas de domicile fixe.
Refus définitif de la demande d’asile ;
pas de vulnérabilité ou handicap
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, notamment de sa vie familiale et personnelle (enfant de 2 ans, compagne en situation irrégulière en France).
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires (Albanie)
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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