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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CF DE GAULLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/167
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEDU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Société CF DE GAULLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 3] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à la société CF DE GAULLE par LS
Copie certifiée conforme à M. [M] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique en date des 6 et 7 avril 2023, la société civile CF De Gaulle a conclu avec M. [Z] [M] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société civile CF De Gaulle a fait délivrer à M. [Z] [M] un commandement de payer la somme en principal de 1 391,30 euros au titre des loyers et charges impayés. L’acte lui faisait également commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société civile CF De Gaulle a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de :
concilier les parties, constater la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [M] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 881,80 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation arrêtés au 29 juillet 2025 inclus outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, condamner M. [Z] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 30 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ; condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts, condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers en date du 26 décembre 2024 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier en date du 20 octobre 2025 mentionne que M. [Z] [M] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé, aucun élément sur la situation de l’intéressé ne peut être transmis.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société civile CF De Gaulle, représentée par M. [T] [U] dont le locataire ne conteste pas qu’il représente la société bailleresse, maintient ses demandes contenues dans l’assignation, actualise le montant de la dette locative à 890,40 euros selon décompte en date du 3 novembre 2025 incluant la mensualité de novembre 2025 et précise que les loyers sont payés depuis avril 2024.
M. [Z] [M], comparaissant en personne, ne conteste pas la dette locative qu’il explique par des difficultés financières liées à la perte de son emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 afin de permettre à M. [T] [U] de justifier de son pouvoir de représenter la société bailleresse en sa qualité de gérant.
A l’audience du 3 mars 2026, ni la société civile CF De Gaulle ni M. [Z] [M] n’étaient présents ou représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer les loyers, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société civile CF De Gaulle que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Z] [M], la situation n’ayant pas été régularisée deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 2 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société civile CF De Gaulle à la date du 3 juillet 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [Z] [M] étant occupant sans droit ni titre à compter du 3 juillet 2025, il est condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société civile CF De Gaulle réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte des sommes dues au 3 novembre 2025 (mensualité de novembre 2025 incluse), prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, M. [Z] [M] est condamné à payer à la société civile CF De Gaulle la somme de 890,40 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3 novembre 2025 (mensualité de novembre 2025 incluse).
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il est acquis qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement des loyers depuis plusieurs mois. M. [Z] [M] qui s’engage à l’audience à payer sa dette ne formule toutefois aucune proposition de règlement et ne produit aucun justificatif de sa situation familiale et professionnelle de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer quelle est la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [M] en plus du loyer courant.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur la demande d’expulsion
M. [Z] [M] étant sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formée par la société civile CF De Gaulle n’est pas suffisamment justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 mai 2025, et non du 26 décembre 2024 tel que mentionné dans l’assignation.
L’équité ne commande pas qu’il soit condamné en plus au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 3 juillet 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la société civile CF De Gaulle à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la société civile CF De Gaulle la somme de 890,40 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [Z] [M] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société civile CF De Gaulle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 mai 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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