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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ARONE c/ La S.A.S. JOBERGROUP |
Texte intégral
N° RG 25/02153 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWZ6
Minute n° 25/00100
AFFAIRE : S.A.S. ARONE / S.A.S. JOBERGROUP.
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
La S.A.S. ARONE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 899 790 679, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 54 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. JOBERGROUP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°842 898 215, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS JOBERGROUP la somme de 13.800 euros, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la SAS ARONE, anciennement dénommée [Adresse 3], le 09 mai 2025.
La SAS ARONE a interjeté appel de la décision en date du 06 juin 2025, selon déclaration d’appel du greffe de la Cour d’appel de Versailles du 10 juin 2025.
En date du 30 mai 2025, la SAS JOBERGROUP a fait dénoncer auprès de la SAS ARONE une saisie attribution pratiquée auprès de la Banque populaire du Nord AG [Localité 6] le 26 mai 2025 pour un total de 19.853,21 euros. Le tiers-saisi a déclaré un total saisissable de 17.493,43 euros.
Selon actes de commissaires de justice du 26 juin 2025, la SAS ARONE a assigné la SAS JOBERGROUP aux fins de voir déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, nul à titre principal l’acte de dénonciation de la saisie-attribution notifié le 30 mai 2025 à la SAS ARONE à la requête de la SAS JOBERGROUP, et à titre subsidiaire de voir déclarer nulle la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 26 mai 2025, en tout état de cause de voir déclarer sa contestation recevable, et de voir déclarer la saisie opérée par la SAS JOBEROUP abusive faute d’existence d’un titre exécutoire, en conséquence d’ordonner sa mainlevée ainsi que la restitution immédiate des sommes saisies, et de condamner la SAS JOBERGROUP à verser à la SAS ARONE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, la SAS ARONE demande l’octroi de délais de paiement échelonnés sur deux années, ainsi qu’une réduction de la somme à régler à la SAS ARONE à 18.840 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025 et renvoyée pour transmission de conclusions à la demande de parties. A l’audience du 04 novembre 2025, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
Dans ses conclusions, la SAS JOBERGROUP demande au juge de l’exécution le débouté de la SAS ARONE de l’ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le sursis à statuer
Au sens de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SAS ARONE formule plusieurs moyens d’opposition à la mesure de saisie attribution notifiée le 30 mai 2025 réalisée à la requête de la SAS JOBERGROUP, arguant à titre principal de sa nullité ainsi que de son caractère abusif à titre subsidiaire.
Il ressort de la déclaration d’appel délivrée par le greffe civil de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 juin 2025 que la SAS ARONE a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 1er avril 2025, support de la mesure d’exécution contestée.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles. La mesure de saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque populaire du Nord AG [Localité 6] le 26 mai 2025 à la requête de la SAS JOBERGROUP sera donc suspendue et les sommes correspondantes seront restituées.
L’affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt d’appel.
L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, suspendue.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES statuant sur appel du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 1er avril 2025 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2025 sur les comptes de la SAS ARONE est suspendue ;
RAPPELLE que les sommes saisies seront restituées ;
RÉSERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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