Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 janv. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00408
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BETRANCOURT Alizé , greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 novembre 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 23] faisant obligation à M. [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [U], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 23h47 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 janvier 2025, reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [U], né le 06 Juin 1999 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/00408
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me HAGEGE Patrick, avocat de permanence au barreau de PARIS désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD avocat Cabinet Centaure représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [K] [U] ;
Dossier N° RG 25/00408
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève le moyen exposé en 6 branches relatif à l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de la procédure pénale antérieure à la levée d’écrou, privant le juge de tout controle de la régularité de la procédure ayant conduit l’intéressé devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu’il est constant que le juge chargé du controle de la régularité de la procédure, n’a compétence que pour apprécier la régularité de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention adminsitrative ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [U] a fait l’objet d’une décision pénale de dispense de peine le 27 janvier 2025, laquelle a purgé toutes les nullités relatives à la procédure pénale soumise, que M. [K] [U] a été placé préalablement sous mandat de dépot en date du 26 janvier 2025, qu’il a fait l’objet d’une levée d’écrou le 27 janvier 2025 à 23h38, que dès lors le juge a pleinement connaissance de l’intégralité des pièces afin d’exercer son controle et qu’ainsi la procédure doit être déclarée régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que conseil de M. [K] [U] critique les diligences de l’administration faute de saisine des autorités consulaires dans le délai de 24h00,
Mais attendu qu’il résulte de l’examen attentif des pièces, que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel du 28 janvier 2025 à 12h16, que le conseil du retenu ne rapporte pas la preuve d’une adresse d’envoi erronnée, que dès lors il convient de considérer les diligences opérées par l’administration comme satisfactoires aux exigences législatives résutlant de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’était joint à ce courriel un courrier émanant des autorités consulaires tunisiennes du 4 ajnvier 2024, précisant que le consul de Tunisie s’est dit disposé à délivrer un laissez-passer l’intéressé et que l’administation a saisi le pole central d’éloignement afin de réserver un vol à destination de la Tunisie, le 28 janvier 2025 à 11h00 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité développé en six branches soulevé par M. [K] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [22], le 31 Janvier 2025 à 14h 57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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