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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KR
AFFAIRE : S.A.S. [7] / [5] [Localité 8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [L] [F], salariée de la société [7] a déclaré la survenance d’un accident en date du 7 octobre 2023, selon déclaration d’accident du travail du 13 octobre 2023 et certificat médical initial du 9 octobre 2023.
Par décision du 25 octobre 2023, la [2] ([4]) [Localité 8] a informé la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de [Localité 8] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 27 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
La société [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que la matérialité de l’accident n’est pas établie par aucun élément objectif et concordant ;
— Juger par conséquence que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas ;
— Juger que la [4] n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée malgré l’absence de matérialité des faits ;
— En conséquence, juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 octobre 2023 de madame [F] est inopposable à son égard ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens ;
La [5] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater que le caractère professionnel de l’accident est établi ;
— Déclarer opposable la prise en charge de l’accident ;
— Débouter la société [7] de son recours ;
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de l’accident :
À l’appui de son recours, la société [7] dénonce l’absence d’évènement traumatique ou particulier décrit par madame [F] constitutif d’un fait brutal et soudain à l’origine de la douleur. Selon l’employeur, la position debout décrite par la salariée est courante et ne peut être assimilée à un fait accidentel.
L’employeur invoque la déclaration tardive de l’accident, faisant valoir que madame [F] lui a déclaré le 11 octobre 2023 la survenance d’un accident le 7 octobre 2023, alors qu’elle aurait pu l’en informer le jour-même. Il dénonce l’absence d’explication à ce sujet et oppose également le caractère tardif de la constatation médicale, le 9 octobre 2023.
Selon la société [7], les seules déclarations de madame [F] sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident. Il dénonce l’absence de témoin et précise que l’absence de réserves de sa part, ne permet pas de considérer qu’il a implicitement reconnu l’accident de sa salariée. Il estime que la [4] ne pouvait reconnaitre le caractère professionnel de l’accident, sans, à tout le moins, procéder au préalable à l’instruction du dossier.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par un employé de la société [7] que madame [F], agent de sécurité, qui était en poste le 7 octobre 2023, à 11 heures 35, et en vacation : « a ressenti des douleurs au niveau des deux pieds qui se sont enflés. Elle estime que sa position debout en est la cause ».
L’activité de la victime lors de l’accident renseignée est : « sécurité » et la nature des lésions, « les deux pieds ».
Les horaires de la victime ce jour-là étaient de 8 heures 15 à 12 heures 45.
Il est précisé que l’accident a été constaté par l’employeur le 11 octobre 2023 à 2 heures et aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Aucunes réserves motivées ne sont renseignées.
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 par le docteur [P] [G] fait état des constations suivantes : " D+G douleurs des 2 pieds suite a station debout prolongée (poste devait être aménagé selon indication du médecin du travail ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par madame [F] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir des douleurs au niveau des deux pieds peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée à savoir le fait pour un agent de sécurité d’être stationnée debout.
Si l’employeur soutient que le médecin n’a fait que rapporter les propos du salarié lors de la rédaction du certificat médical, il doit être rappelé que les mentions apportées relèvent de la responsabilité du praticien, lequel a attesté avoir constaté des douleurs au niveau des deux pieds. Par ailleurs, le tribunal relève que l’employeur n’apporte aucune précision quant au fait pour le médecin d’avoir précisé « poste devait être aménagé selon indication du médecin du travail ».
En outre, le seul fait pour un salarié victime d’un accident sur son lieu de travail de terminer sa journée de travail ne permet pas d’écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée dans un temps proche de l’accident. En effet, c’est à tort que l’employeur invoque la tardiveté de la constatation médicale et de l’information qui lui a été donnée quant à la survenance de l’accident.
Au surplus, l’absence de témoin mise en avant par la société [7] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l’accident ce, d’autant qu’il est rappelé, que la présence d’un témoin n’est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d’un accident.
Enfin, la déclaration d’accident du travail a été complétée par un agent de la société [7] à qui il appartenait, s’il estimait que madame [F] n’apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l’accident ou en cas de désaccord, d’émettre des réserves.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle a vocation à s’appliquer à un malaise survenu dans ces conditions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [6] [Localité 8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la matérialité de l’accident dont a été victime madame [F] le 7 octobre 2023 est établie.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [7] ;
Déclare la décision du 25 octobre 2023 rendue par la [5] [Localité 8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Madame [L] [F] le 7 octobre 2023, opposable à la société [7] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [7] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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