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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 20/07350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAPIFRANCE, - SAS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] – tél : [XXXXXXXX02]
2 Juin 2025
1ère chambre civile
50A
N° RG 20/07350 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-JAJD
AFFAIRE :
Mme [L] [O]
C/
Mme [Z] [B]
M. [U] [S]
S.A.S. CAPIFRANCE
S.A. MMA IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ, en raison de l’empêchement de la présidente de chambre
par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me De Moy, barreau de Rennes
DEFENDEURS :
Madame [Z] [B]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me De Frémond, barreau de Saint-Malo
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Oresve, barreau de Rennes
— SAS CAPIFRANCE
[Adresse 16]
[Localité 12]
— MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentées par Me De Luca de la SELARL Verso avocats, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Selon mandat du 29 août 2018, M. [S] a confié la mise en vente de son bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 32] à la société Capifrance représentée par son agent commercial Mme [B].
Par acte du 17 septembre 2008, Mme [O] et M. [S] ont régularisé un avant contrat concernant la maison pour un prix de vente de 185 000 €. Suivant acte du 14 décembre 2018 portant réitération de la vente, Mme [O] est devenue propriétaire du bien.
Constatant divers défaut, Mme [O] a sollicité le cabinet [D] pour une expertise déposée le 2 mai 2020.
A défaut résolution à l’amiable, Mme [O] a, par actes des 13 et 19 novembre 2020, assigné M. [S] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de résolution de la vente. L’instance a été enregistré sous le n° RG 20/7350.
Par actes des 22 et 25 avril 2022, Mme [O] a assigné la société Capifrance et son assureur la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes en intervention forcée.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/2983.
Le 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers 20/7350 et 22/2983, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 20/7350.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
« – ORDONNER LA RÉSOLUTION DE LA VENTE de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 29] [Adresse 24] [Localité 1], figurant au cadastre sous les références Section AB – n°[Cadastre 11] (et avant Section H – N°[Cadastre 21]) – [Adresse 26] [Adresse 28] 01 are, 58 ca, en date des 17 septembre 2018 et 14 décembre 2018.
— ORDONNER LA REMISE DES PARTIES EN L’ETAT ANTERIEUR A LA VENTE.
— CONDAMNER les défendeurs in solidum à indemniser Madame [O] de l’ensemble de ses préjudices causés par l’annulation de l’acte de vente :
• Frais d’acquisition de l’immeuble : prix de vente + frais notarié + Commission agence immobilière = 207 800,64 euros.
• Intérêts de prêts bancaires et d’assurance de prêt acquittés depuis leur constitution jusqu’à la décision judiciaire définitive à intervenir au fond ; outre 400€ des frais de dossier bancaire et 1 044€ de garantie hypothécaire (P.21 et 22 acte de vente).
• Du préjudice de perte de chance de n’avoir pu devenir propriétaire à une date d’acquisition pendant laquelle le marché immobilier et les biens disponibles étaient plus favorables, soit 50 000 euros plus-value non perçue.
• Des frais de remboursement anticipé de prêt : 1 137,51euros.
• Du temps passé pour l’ensemble de cette procédure, pris sur son temps de travail et chiffré par le comptable de la demanderesse à hauteur de 4.662,84 euros.
• 19 958,55€ au titre de ses frais de déplacements.
• 15 000€ au titre du préjudice moral subi en raison de la forte déconvenue subie par Madame [O] et du trouble d’anxiété qui en a résulté objectivement quant à son lieu de vie, son avenir et son patrimoine.
• Aux dépens de l’instance en ce compris notamment les frais de publication des assignations introductive d’instance, de l’hypothèque judiciaire sur l’immeuble de Monsieur [S] et des actes d’huissier, aux frais de publication du jugement à intervenir aux services compétents,
• Avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• 7 560 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d’expertise amiable [D].
• Ordonner la publication de la décision aux services de la publicité foncière.
• Prononcer l’exécution provisoire
• Assortir l’exécution d’une astreinte à l’encontre des défendeurs à hauteur de 150 € par jour de retard passé un mois suivant le caractère définitif de la décision judiciaire.
• Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes. "
Par conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M. [S] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
✓ JUGER que la demande de Madame [O] est irrecevable, faute de justifier de la publication de l’assignation tendant à voir prononcer l’annulation de la vente,
✓ JUGER que la responsabilité de Monsieur [S] n’est pas susceptible d’être engagée sur aucun des fondements évoqués par Madame [O], EN CONSEQUENCE
✓ DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S], et notamment de sa demande en annulation de la vente immobilière et de toutes ses demandes accessoires,
A TITRE SUBSIDIAIRE
✓ JUGER que les demandes d’indemnisation consécutives à l’annulation de la vente formulées par Madame [O] sont manifestement infondées,
EN CONSEQUENCE DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
✓ JUGER que Madame [B] et la société CAPIFRANCE disposaient de tous les éléments d’information nécessaires concernant la maison et l’état de l’immeuble et qu’elles devaient informer Madame [O],
EN CONSEQUENCE
✓ CONDAMNER in solidum la société CAPIFRANCE, les MMA et Madame [B] à garantir intégralement Monsieur [S] des condamnations indemnitaires susceptibles d’être mises à sa charge au bénéfice de Madame [O] en principal, intérêts, frais et accessoires à l’exception de la restitution du prix de vente,
RECONVENTIONNELLEMENT,
✓ JUGER que Madame [O] bloque de manière abusive le bien de Monsieur [S] situé au [Adresse 4] [Localité 27] [Adresse 25] qui fait l’objet del’inscription d’hypothèque,
EN CONSEQUENCE
✓ CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [S] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice d’immobilisation et de la perte de chance de contracter,
✓ ORDONNER la radiation ou la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 9 novembre 2020 sur le bien immobilier suivant : ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à RIVES DU COUESNON sous les références cadastrales ZX [Cadastre 17], ZX70 et ZX [Cadastre 22] pour sûreté et conservation de la somme de 135 000 euros, selon ordonnance sur requête rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 18 septembre 2020,
DANS TOUS LES CAS
✓ DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [U] au titre des frais irrépétibles,
✓ CONDAMNER Madame [O] ou tout autre succombant à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
✓ LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens,
✓ JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire. "
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [B] demande au tribunal de :
« ➢ Débouter Madame [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
➢ Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [B] ;
➢ Débouter la société CAPIFRANCE et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [B] ;
➢ Condamner la société CAPIFRANCE et son assureur la société MMA IARD à relever et garantir Madame [B] de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre
➢ Condamner Madame [L] [O] ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ Condamner Madame [L] [O] ou tout succombant aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution."
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 5 février 2024, les sociétés CAPI et MMA demandent au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
➢ A titre infiniment subsidiaire, Si par improbable une condamnation était tout de même mise à la charge de l’agent immobilier,
JUGER que si l’agent immobilier a commis une faute dans le cadre de son mandat, Madame [G] [B] a également commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial, engageant sa responsabilité envers la SAS CAPI ;
CONDAMNER en conséquence Madame [G] [B] à relever et garantir intégralement la SAS CAPI et son assureur MMA IARD de l’ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DEBOUTER Madame [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la SAS CAPI ;
➢ En tout état de cause, -
CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SAS CAPI et à son assureur MMA IARD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature de l’affaire."
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé les dossier à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation :
M. [S] soulève la fin de non recevoir tiré du défaut de publication foncière de l’assignation, les références cadastrales de l’immeuble concerné n’étant pas exactes.
En pièce n° 13, Mme [O] justifie d’une publication de l’assignation au service de la publicité foncière pour l’immeuble situé [Adresse 9]) figurant au cadastre serction [Cadastre 23].
Dans l’acte de vente, les références étaient section H n° [Cadastre 21]. Dans ses conclusions, Mme [O] indique bien qu’il s’agit de l’ancienne dénomination. Les éléments d’identification de l’immeuble sont donc suffisants. La publicité foncière de l’assignation est régulière.
La fin de non recevoir est écartée.
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente :
Mme [O] demande la résolution judiciaire de la vente et la réparation de préjudices découlant de cette résolution en invoquant plusieurs fondements, à savoir la responsabilité décennale du vendeur-constructeur, la garantie des vices cachés du vendeur, le dol du vendeur et la repsonsabilité délictuelle du mandataire immobilier.
Mme [O] s’appuie sur trois moyens de faits dont deux relatifs à l’apparition de désordres ainsi que des travaux non déclarés en 2014 sont constatés par l’expertise amiable. Le troisième moyen est relatif à la différence entre la surface réelle du bien (87 m²) et celle figurant sur l’annonce (105m²).
S’agissant de la différence de surface :
Mme [O] soutient que la surface réelle du bien est de 87,79 m² alors que l’annonce mentionne une surface de 105 m².
Mme [B], M. [S], la société Capifrance et MMA rappellent, à juste titre et sans contestation de Mme [O], qu’une surface de 84 m² est mentionnée dans les diagnostics techniques annexés à l’acte de vente, que la surface de 105 m² n’est pas reprise dans le compromis ni l’acte de vente et que l’intitulé de l’annonce de vente résulte d’une erreur de l’agent immobilier.
En l’espèce, le diagnostic technique est annoncé par les parties sans être réellement versé au débat. Mais Mme [O] ne conteste pas son existence de sorte qu’il ne peut qu’être établi que la surface réelle du bien a été portée à sa connaissance au moment de la vente. En outre, elle ne verse pas d’études de superficie pour établir la surface réelle du bien ce qui implique qu’elle se réfère au diagnostic technique. Ainsi, Mme [O] a bien été informée de la surface réelle du bien avant de consentir à la vente. Elle ne peut s’en prévaloir au titre d’un vice caché ou d’un dol pour demander la résolution judiciaire de la vente.
Le moyen est donc écarté.
S’agissant des moyens issus du rapport d’expertise amiable :
Il se déduit des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée au débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Si le juge entend se fonder sur un tel rapport, (…) il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuves. (Cass., Ch mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 P.)
Mme [O] se prévaut principalement du rapport d’expertise amiable de M. [D] du 2 janvier 2020 dont elle soutient qu’il est corroboré par d’autres éléments.
M. [S], Mme [B], la société Capifrance et les MMA Iard rappellent à juste titre que le rapport d’expertise versé n’étant pas judiciaire, il ne peut fonder à lui seul une condamnation à défaut d’élément permettant de le corroborer.
En l’espèce, l’expertise amiable conclut à :
des travaux réalisés sans déclaration préalable de travaux, des menuiseries mises en oeuvre sans l’accord de l’ABF ;
un toit terrasse fuyard ne respectant pas les règles de l’art, des menuiseries extérieures posées sans respecter les règles de l’art ;
S’agissant des non conformités aux règles de l’art, force est de constater que Mme [O] ne verse aucun autre document de nature à corroborer les constats techniques de l’expert. A cet égard, les quelques photographies versées en PJ d’un mail ne sont pas significatives à cet égard, pas plus que les devis de menuisiers versés aux débats.
Dans ces conditions, quelque soit le fondement juridique invoqué, le tribunal ne saurait se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable pour établir un vice caché ou un dol et prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat.
Le moyen est écarté.
En revanche, s’agissant de la réalisation de travaux non déclarés, cet élément est bien corroboré par les pièces faisant état de démarches administratives réalisées par Mme [O] auprès de la commune de [Localité 31] et notamment un mail de l’architecte des bâtiments de France faisant état d’extensions non autorisées. D’ailleurs, M. [S] ne le conteste pas sérieusement.
Seul l’absence d’autorisation de travaux et l’absence d’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France seront examinés par le tribunal.
S’agissant de la responsabilité décennale du vendeur :
En premier lieu, Mme [O] vise l’article 1792 du code civil et développe des moyens, sans que cela soit précis, tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de M. [S] dont il n’est pas contesté qu’il a réalisé des travaux d’importance en 2014.
En tout état de cause, la responsabilité de plein droit des constructeurs vise à la réparation des désordres de nature décennale. Les moyens soulevées par Mme [O] au soutient de sa demande de résolution sont inopérants.
S’agissant de la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En second lieu, Mme [O] fonde son action en résolution, à titre principal, sur la garantie légale des vices cachés.
Le silence sur l’absence de déclaration de travaux soumis à déclaration ne peut constituer un vice caché pour l’acquéreur. Bien qu’antérieur à la vente et découvert postérieurement, les conditions d’impropriété, qui se rapportent à l’usage du bâtiment, ne peuvent découler de la seule absence d’autorisation de travaux.
L’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Sur le dol :
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…). »
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Il s’apprécie au moment du contrat.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. A défaut de preuve d’une intention dolosive, la réticence ne peut être retenue à titre de manœuvre. (Civ. 1re, 12 nov. 2015).
Mme [O] soutient que l’extension avec toit-terrasse, réalisée en 2014, en partie par le vendeur, n’a pas été déclarée à l’administration et autorisé par l’ABF et que cette information lui a été dissimulée de manière à emporter son consentement, le choix du toit terrasse ayant été déterminant pour elle. Elle fait état du refus opposé par la commune de [Localité 31] le 16 mars 2020, de l’avis des ABF sur l’irrégularité du toit plat édifié par M. [S]. Elle fait part de sa volonté de faire des travaux sur le toit terrasse mais de l’impossibilité d’obtenir une autorisation des ABF compte tenu de l’irrégularité de la constriuction. Elle soutient qu’elle doit nécessairement procéder à la destruction des constructions irrégulières.
M. [S] soutient que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence de manoeuvres ou de dissimulation intentionnelle de sa part. Il rappelle qu’il a donné mandat à Mme [B] et à la société Capifrance pour la vente de sorte qu’il n’a eu aucun contact avec l’acquéreur.
En l’espèce, l’acte de vente mentionne que le vendeur a informé Mme [O] de la réalisation de travaux en 2014. Ces travaux semblent être l’extension avec toit-terrasse mentionnée par Mme [R] et relevé par l’expert.
Elle verse :
le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable (pièce n° 7) du 19 février 2020,
un courrier en date du 16 mars 2020 de la mairie de [Localité 30] (pièce n° 8) indiquant la nécessité de consulter les bâtiments de France en raison de la proximité avec un monument, du caractère incomplet du dossier de Mme [O].
Un échange de mail (pièce n°9) entre une société « Parallèlogrammes » interrogeant un destinatiaire avec une adresse mail du ministère de la culture, qui semble être l’architecte de bâtiments de France, sur la volonté de Mme [O] de détruire l’extension et de la reconsturire, et une réponse confimrant que les extensions toit plat ne sont pas autorisées et sollictant de la société un avant-projet.
La pièce n° 8 ne constitue pas une décision administrative de refus comme l’indique Mme [O] de même que la pièce n° 9 n’est qu’un mail et ne saurait être assimilé à un avis de l’architecte des bâtiements de France. La profession du destinataire n’est d’ailleurs pas mentionnée.
Néanmoins, bien que ces éléments ont une faible valeur probatoire, ils viennent corroborer le rapport d’expertise du cabinet [D] au sujet de l’absence de déclaration travaux d’extension réalisés en 2014 sans déclaration préalable et sans recourir à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Le vendeur, M. [S], qui disposait de la qualité de maître d’ouvrage au moment de la réalisation des travaux, et qui est intervenu personnellement sur un nombre conséquent de travaux (terrassement, réseaux, charpente, toiture, dalle béton, maçonnerie, isolation, cloisons) était nécessairement au courant de l’absence de déclaration préalable.
Dès lors, il est établi que cette information n’a pas été portée à la connaissance de Mme [O] au moment de la vente de l’immeuble. Cependant, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
A cet égard, l’intention dolosive du vendeur n’est en rien démontrée en l’espèce. Mme [O] ne développe pas de moyens pertinents à cet égard. La présence d’une extension avec un toit terrasse ne ressort pas de l’annonce à laquelle a répondu Mme [O] de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’il s’agissait d’un élément pertinent. L’annonce à laquelle elle a répondu faisait état d’autres critères sur lesquelles elle ne se prononce pas. Quant à M. [S], il a malgré tout déclaré à l’acquéreur l’ensemble des travaux qu’il a fait réaliser et qu’il a lui-même réalisé en 2014 de sorte qu’il prenait un risque certain de voir le défaut de déclaration être révélé à l’acquéreur par la suite. Partant, les manoeuvres du vendeur ne sauraient être établies en l’état du dossier. Enfin, Mme [O] ne nie pas qu’elle n’a eu aucun contact avec M. [S] qui a donné mandat pour vendre son bien de sorte que les manoeuvres du vendeur au cours des opération précontractuelles ne peuvent être tenus pour établies et imputées au vendeur.
L’intention dolosive étant écartée, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation sur ce fondement.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts de Mme [O] ne peuvent qu’être rejetées et les moyens tendant à chercher la responsabilité du mandataire immobilier ne peuvent qu’être écartées.
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] :
M. [S] sollicite une indemnité en réparation de l’immobilisation de son bien résultant de l’hypothèquie judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l’exécution le 13 novembre 2020. Il soutient qu’il a subi une perte chance de vendre son bien à un prix de 340 000 €.
Mme [O] soutient que M. [S] ne démontre pas d’intention dilatoire de sa part. Elle soutient qu’elle ne cherchait qu’à sécuriser sa créance et que M. [S] n’a jamais sollicité le juge de l’exécution pour demander la mainlevée de l’hypothèque.
En l’espèce, M. [S] ne démontre pas que Mme [O] ait commis une faute en sollicitant une hypothèque judiciaire provisoire. Il est observé que M. [S] a donné un mandat de vente sur le bien à la société Capifrance postérieurement à l’ordonnance du juge de l’exécution et qu’il a reçu une offre d’achat alors que le bien était grevé d’une hypothèque sans qu’il n’effectue aucune démarche pour lever celle-ci. Il doit être regardé comme ayant eu l’intention de céder son bien alors que l’hypothèque judiciaire avait été ordonnée et qu’il existait un risque contentieux de résolution de la vente de son bien vendu à Mme [O]. La faute de Mme [O] n’est pas établie.
Sur les autres demandes :
Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à verser les sommes de :
3 000 € à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2 000 € à Mme [B] sur le même fondement ;
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des sociétés Capi et MMA sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Mme [O] recevable ;
DEBOUTE Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier Pour le Président empêché
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