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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 27 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2026/18
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7KR / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 02 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Professeur des Ecoles
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Q] [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [Q] [T] [R]
né le : [Date naissance 2] 1966
à : [Localité 5] (Nord)
ET DE
Madame [P] [H] [S]
née le : [Date naissance 3] 1972
à : [Localité 1] (Pas de [Localité 6])
mariés le : [Date mariage 1] 2008
à : [Localité 7] (Pas de [Localité 6])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Fixe à la somme de 450 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N], en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Madame [P] [S] ladite pension,
Dit que cette contribution sera versée entre les mains de l’enfant majeur [N] [R],
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
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Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge du parent débiteur par la présente décision en application du 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2 III, second alinéa du code civil,
Dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.
Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),
Rappelle que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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