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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00089
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2GY
N° MINUTE 25/00604
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[Adresse 11]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [L]
CC [12]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de l’association [3], représentée par Mme [Y] [P], Directrice [20], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[Adresse 15]
[13]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, la [Adresse 15] – ci-après dénommée la [14] (la [16]) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 10], a informé M. [K] [L] (le requérant) que la [7] ([5]) lui accordait la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine parentalité moins de 3 ans du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 et la PCH aide humaine parentalité de 3 à 6 ans du 1er août 2027 au 31 juillet 2031. Cependant, le courrier de la [16] ajoute que cette prestation ne lui sera pas versée par le conseil départemental du Maine-et-[Localité 10] dès lors qu’il perçoit la majoration pour tierce personne ([17]).
Par courrier du 06 novembre 2024, le requérant a contesté cette décision devant la [16] agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 10] qui, par décision du 26 décembre 2024, a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de ne pas verser au requérant la PCH Aide humaine parentalité, la [17] perçue par ce dernier devant être déduite de cette prestation, la réduisant à zéro.
Par courrier recommandé envoyé le 03 février 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses courriers du 31 janvier 2025 et du 17 juillet 2025 soutenus oralement à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant, assisté de l’association [3], demande au tribunal de lui accorder le montant intégral de la PCH aide humaine parentalité sans déduction du montant de la majoration pour tierce personne.
Le requérant soutient que la PCH parentalité est cumulable avec la majoration pour tierce personne ([17]), qu’il s’agit de deux prestations répondant à deux besoins différents, l’aide humaine dont il a besoin à titre individuel et celle dont il a besoin pour le soutenir dans son rôle de parent auprès de son enfant.
Le requérant indique que le décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 vise à élargir la compensation des besoins des personnes handicapées pour assurer les actes relatifs à la parentalité et prévoit 30 heures d’aide humaine par mois pour le parent, que cette prestation est donc bien distincte de la majoration pour tierce personne qui concerne une aide humaine pour ses besoins individuels.
Le requérant affirme que la déduction entre différentes prestations prévue par l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles concerne les cas où les prestations couvrent le même objet, les mêmes besoins, ce qui n’est pas son cas ; que l’article L. 245-3 1° s’applique aux besoins personnels de la personne handicapée, pour compenser sa perte d’autonomie et ne concerne pas les besoins d’aide humaine concernant les actes relatifs à la parentalité.
Le requérant ajoute que le défenseur des droits considère que la majoration pour tierce personne ne doit pas être déduite du montant de la PCH aide humaine parentalité, que cette déduction créé une différence de traitement devant l’administration qui n’est pas légitime ; que dans le département de la [Localité 10]-Atlantique cette déduction n’est pas appliquée.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter la requête.
La [16] soutient que les textes réglementaires imposent de déduire le montant de la majoration tierce personne du montant de la prestation de compensation du handicap aide humaine parentalité.
Elle précise que la [4] ([6]) a confirmé cette interprétation des textes par courriel daté du 25 juillet 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. (…) »
S’agissant spécifiquement du besoin d’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap élargit la prestation de compensation du handicap à l’aide à l’exercice de la parentalité.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, l’article D. 245-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, de l’aide à l’exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l’aidant. (…) »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dédié aux besoins d’aides humaines susceptibles d’ouvrir droit à la PCH, est divisé en 6 sections :
— section 1 : les actes essentiels
— section 2 : la surveillance régulière
— section 3 : le soutien à l’autonomie
— section 4 : les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
— section 5 : la parentalité
— section 6 : dispositions communes aux aides humaines
La section 5 de cette annexe précise que « Les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d’heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l’exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l’âge de l’enfant et les limites d’âges définies à la présente section. »
L’article R. 245-61 du code de l’action sociale et des familles indique : « Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 qu’elle a désigné en application du troisième alinéa de l’article L. 245-12. »
En l’espèce, il est acquis que le requérant remplit les conditions fixées par les textes précités et que le droit à la PCH aide humaine pour l’exercice de sa parentalité lui a été accordé. Seulement, la [16] a notifié au requérant la décision de la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 10] de ne pas lui verser d’argent au titre de cette prestation au motif que le requérant est déjà bénéficiaire de la majoration pour tierce personne et que ces deux prestations ne sont pas cumulables mais se déduisent l’une de l’autre.
Aux termes des dispositions de l’article L. 355-1 et du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la majoration pour aide constante d’une tierce personne concerne les personnes titulaires d’une pension d’invalidité « qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article R. 355-1 du code de la sécurité sociale précise que « La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré. »
Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne dispose que le montant d’argent versé à un assuré au titre de la majoration pour aide constante d’une tierce personne doit être réduit du fait de la perception d’une PCH aide humaine pour l’aide à l’exercice de la parentalité.
Cependant, l’article R. 245-40 du code de l’action sociale et des familles dispose que « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale. ».
L’article D. 245-43 du même code ajoute : « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3. »
Au soutien de sa décision de déduire la [17] du montant de la PCH Aide humaine parentalité ouvert au requérant, la [16] se prévaut d’un courriel de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 juillet 2024. Toutefois, elle ne verse pas ce courriel aux débats.
De son côté, le requérant fait valoir une décision du défenseur des droits qu’il ne produit pas et invoque « les textes européens » mais ne fournit aucun élément précis susceptible d’être pris en compte par le tribunal. De même, il affirme que le département de [Localité 10]-Atlantique n’applique pas cette déduction mais n’en justifie pas.
Il est établi que le requérant perçoit la [17] qui est une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne. Il est également établi que la [18] est une déclinaison de la PCH Aide humaine prévue au 1° de l’article L. 245-53 du code de l’action sociale et des familles.
Or, il ressort de la combinaison des textes précités que l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret n°2013-238 du 18 octobre 2013, renvoie expressément au 1° de l’article L. 245-3 du même code qui cible le besoin d’aide humaine en général, sans distinguer entre l’aide humaine pour les besoins de la personne handicapée liés à son autonomie et l’aide humaine liée à l’exercice de la parentalité de la personne handicapée.
Dans ces conditions, s’il peut être regretté que l’article D. 245-43 n’ait pas été modifié en conséquence de la publication du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap, alors même que l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles a été modifiée et prévoit désormais une section dédiée à ce nouveau besoin, il n’appartient pas à la présente juridiction d’en écarter son application.
Par conséquent, le requérant sera débouté de sa demande d’enjoindre la [16], agissant sur délégation de la présidente du conseil départemental du Maine-et-[Localité 10], de lui verser la PCH Aide humaine parentalité, indépendamment de la prestation en espèces qu’il perçoit au titre de la [17].
Le requérant, dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de M. [K] [L] d’enjoindre la [Adresse 15], agissant sur délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 10], de lui verser la prestation de compensation du handicap aide humaine pour aide à l’exercice de sa parentalité ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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