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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00346 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IARC
JUGEMENT N° 25/534
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Clémence PUIG
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Juillet 2023
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2022, la SAS [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [Y] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 2 septembre 2022, dans les circonstances suivantes : “[Y] [W] travaillait dans l’atelier outillage sur un touret. Il était en train de faire des retouches sur des pieds. La victime s’est sentie mal, et a ressenti des pincements au niveau du coeur. “.
Le salarié, transporté au centre médical de [Localité 16] puis aux urgences, est décédé le jour même.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une enquête administrative.
Par notification du 7 décembre 2022, l’employeur a été informé de la reconnais-sance de l’origine professionnelle du décès de Monsieur [Y] [W].
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2023, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification du 7 décembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, la SAS [14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – juger que la procédure d’instruction est irrégulière, en l’absence de respect du principe du contradictoire,
— dire en conséquence que la notification du 7 décembre 2022 lui est inopposable ;
Subsidiairement, – dire que l’accident survenu le 2 septembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant,
— dire en conséquence que la notification du 7 décembre 2022 lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire ;En tout état de cause, condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le non-respect du contradictoire, la société rappelle qu’en application de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur en fait la demande, la commission médicale de recours amiable est tenue de transmettre au médecin désigné une copie du rapport médical du médecin conseil. Elle prétend qu’à défaut d’une telle transmission, elle n’a pas pu avoir connaissance des éléments déterminants du dossier, et n’a pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses droits. Elle soutient que la jurisprudence alléguée de la Cour de cassation, qui exclut l’inopposabilité de la décision en cas de méconnaissance de ces dispositions, n’est pas transposable à l’espèce. Elle précise que le litige soumis à la haute juridiction concernait l’imputabilité des arrêts et soins, et non la prise en charge de l’accident et/ou du décès au titre de la législation professionnelle. Elle critique que cette décision au regard de la rédaction même du texte susvisé.
Elle argue de ce que la contestation transmise par ses soins à la commission médicale de recours amiable comportait une demande de transmission des pièces médicales à son médecin, le docteur [N], à laquelle il a été opposé un refus en raison du secret médical.
Sur l’absence de décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la société souligne qu’elle a uniquement été destinataire d’une notification de prise en charge du décès, sans décision préalable concernant la nature de l’accident.
Elle affirme que le courrier d’information transmis dans le cadre de l’instruction indiquait pourtant qu’elle serait destinataire d’une décision, portant sur le caractère professionnel de l’accident, au plus tard le 15 décembre 2022 et qu’à l’inverse, elle n’a jamais été informée de ce qu’une décision concernant le décès devait intervenir. Elle ajoute que l’enquête est d’ailleurs libellée de “Enquête administrative accident du travail / trajet”. Elle fait remarquer que la manière dont l’instruction a été menée laisse penser que la caisse n’a pas dissocié le malaise dont a été victime son salarié, de son décès et ce, sans rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ces deux évènements.
Sur l’origine professionnelle de l’accident et du décès, la requérante soutient que l’accident et le décès sont dus à une cause totalement étrangère au travail, à savoir, une malformation cardiaque congénitale. Elle conteste ainsi la qualification d’accident mortel et argue de ce que la caisse aurait dû traiter distinctement le malaise du décès.
Elle argue de ce que la soeur de la victime, interrogée par l’agent enquêteur et contactée par le directeur de l’usine, a indiqué que le décès de son frère était due à une rupture de l’aorte, pathologie génétique à l’origine du décès de plusieurs membres de leur famille, et objet de la prescription d’un traitement. Elle souligne qu’en dépit de cette information, la caisse n’a procédé à aucune investigation médicale.
Elle entend également se prévaloir du fait que l’état de santé du salarié s’est dégradé en dehors des temps et lieu de travail, et que son décès est intervenu plusieurs heures après son départ de l’entreprise. Elle expose que le salarié a, dans un premier temps, été pris en charge par les [17] de l’entreprise, qui ont expliqué la situation au médecin régulateur du [15], lequel a recommandé que le salarié rentre à son domicile. Elle ajoute qu’au vu de l’état de fébrilité de Monsieur [Y] [W], l’une de ses collègues a pris l’initiative d’appeler son père, médecin au centre médical de [Localité 16], qui lui a demandé de conduire la victime à son cabinet, puis a contacté le [15] afin que ce dernier soit transporté en urgence à l’hôpital. Elle précise que le salarié est finalement décédé, à 21h15, aux urgences.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes ; dise que la notification de prise en charge du 7 décembre 2022 est opposable à la SAS [14] ; subsidiairement, dise que la requérante assumera la charge des frais d’expertise ; en tout état de cause, déboute la SAS [14] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient que la procédure est régulière. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable, parmi lesquelles le principe du contradictoire, ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle affirme que le défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire. Elle souligne par ailleurs que la Cour de cassation s’est expressément prononcée sur la question, et a considéré que ce défaut de communication ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et ce quel que ce soit l’objet du litige.
Elle entend par ailleurs préciser que le courrier adressé à la commission sollicitait la communication d’éléments médicaux directement à l’employeur, ce qui explique que le docteur [P] ait opposé le secret médical.
S’agissant l’absence de notification de décision relative à la prise en charge de l’accident du travail, la caisse expose qu’il est en l’espèce établi que Monsieur [Y] [W] est décédé quelques heures seulement après son malaise, et qu’il s’agit donc d’un accident du travail mortel.
Elle soutient que le décès est la conséquence directe de l’accident du travail, et que l’acte de décès se substitue donc au certificat médical initial. Elle affirme que dans cette hypothèse, l’organisme social n’a pas à notifier de décision relative à l’accident du travail, mais simplement à la prise en charge du décès. Elle ajoute qu’en cas d’accident du travail mortel, la lésion se confond avec l’accident et bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité.
Sur le bien-fondé de la décision, la caisse rappelle que bénéficie de la présomption d’imputabilité, la lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail, et qu’il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle précise que pour ce faire, l’employeur ne doit pas se contenter de faire état d’un état antérieur supposé mais établir la réalité de cet état pathologique préexistant.
Elle soutient qu’en l’espèce, la présomption est acquise dès lors que l’ensemble des éléments du dossier met en évidence que Monsieur [Y] [W] a été victime d’un malaise, aux temps et lieu de travail. Elle ajoute que l’absence de pression particulière au travail, de cadence imposée ou de tout autre cause de stress lié à l’activité professionnelle n’est pas de nature à faire obstacle à cette présomption.
Elle souligne par ailleurs que le témoignage de la soeur du salarié, qui fait état d’une malformation cardiaque, ne suffit pas à établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle met en exergue qu’il suffit que la lésion soit partiellement due au travail pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, de sorte que l’employeur doit établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette lésion. Elle objecte qu’en l’espèce, les déclarations recueillies mettent en évidence que, interrogé sur d’éventuelles problématiques de santé au moment de son malaise, le salarié a indiqué qu’il n’avait aucun antécédent médical et ne prenait pas de traitement particulier. Elle dit que le témoignage de Monsieur [J] est soumis à caution dans la mesure où il s’agit du directeur de l’usine, que ce dernier n’a pourtant renseigné aucun lien de subordination avec le salarié et que ses déclarations divergent des renseignements fournis par le salarié lui-même au moment des faits.
Elle fait observer que la requérante ne saurait sérieusement remettre en cause le lien entre le malaise et le décès, alors qu’au moment de sa prise en charge par ses collègues, le salarié s’est plaint de douleurs à la poitrine. Elle indique que l’élément déclencheur du décès est donc bien le malaise survenu quelques heures plus tôt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que la SAS [14] soutient que la notification de prise en charge du décès doit lui être déclarée inopposable, compte-tenu de l’irrégularité de la procédure d’instruction et de l’inobservation du principe du contradictoire au stade pré-contentieux.
Que la requérante fait en premier lieu grief à la caisse d’avoir immédiatement statué sur l’origine professionnelle du décès, sans se prononcer au préalable sur le caractère professionnel de l’accident.
Que la société se prévaut en second lieu du défaut de communication du rapport médical du médecin conseil à son médecin, malgré la demande expresse formulée auprès de la commission médicale de recours amiable.
1. Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.441-2 et R.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale que dès qu’il a connaissance de la survenance d’un accident du travail, l’employeur est tenu de procéder à sa déclaration auprès de la [8] dans un délai de 48 heures.
Attendu que l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale précise que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2.
Que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, constatant les conséquences du sinistre, constituent les deux éléments indispensables à l’ouverture de la procédure d’instruction du dossier, destinée à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Que toutefois, lorsque l’accident conduit au décès du salarié, la caisse doit également statuer sur l’imputabilité du décès au travail et peut être confrontée à deux hypothèses :
le décès est intervenu à distance de l’accident du travail : la caisse doit statuer, en premier lieu sur le caractérisation de l’accident du travail et les lésions qui lui sont directement rattachables, et en second lieu, sur l’imputabilité du décès aux lésions prises en charge au titre de l’accident ; le décès est intervenu immédiatement ou dans un temps proche de l’accident : la caisse doit statuer directement sur l’imputabilité du décès.
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [14] fait grief à la caisse de s’être immédiatement prononcée sur le caractère professionnel du décès, sans émettre au préalable de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Qu’il convient toutefois de constater que les éléments produits aux débats attestent de ce que Monsieur [Y] [W] a été victime d’un malaise, aux temps et lieu de travail, le 2 septembre 2022 à 15h30.
Qu’initialement pris en charge par ses collègues, le salarié a ensuite été conduit au centre médical de [Localité 16] puis aux urgences, où il est décédé à 21h05.
Que le malaise et le décès constitue donc un seul et même évènement continu, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le malaise est à l’origine du décès, de sorte qu’il n’y pas lieu de les dissocier.
Qu’il sera en outre constaté qu’aucun certificat médical initial n’a été dressé, mais simplement l’avis de décès.
Que dans ces conditions, la SAS [14] ne saurait valablement faire grief à la [Adresse 10] de ne pas avoir émis de décision relative à l’accident.
Que par ailleurs, l’employeur ne saurait valablement prétendre que la caisse a manqué à son devoir d’information, faute d’avoir porté à sa connaissance le fait que la décision à intervenir porterait sur l’imputabilité du décès, alors qu’il savait que son salarié était décédé quelques heures après son malaise et qu’il a pris part à l’enquête menée par la caisse.
Que dès lors, l’instruction est parfaitement régulière.
2. Sur le respect du principe du contradictoire au stade pré-contentieux
Attendu que l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont préalablement soumises à une commission médicale de recours amiable.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.142-6 et R.142-8-2 du même code qu’à réception du recours, le secrétariat de la commission transmet une copie de la contestation au service du contrôle médical, qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour communiquer à la commission le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
Que l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”.
Attendu que dans le cadre de la présente procédure la SAS [14] se prévaut, à titre principal, de l’inopposabilité de la notification de prise en charge du décès, motif pris du non-respect du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable.
Que la requérante précise que la commission a méconnu les obligations mises à sa charge en l’absence de communication du rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin consultant, ce qui l’a empêché de faire utilement valoir ses droits.
Attendu que la [Adresse 10] réplique que le non-respect des dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale ne fait l’objet d’aucune sanction; qu’elle objecte que le principe du contradictoire constitue l’une des composantes du droit au procès équitable, institué par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et n’a pas vocation à s’appliquer aux recours administratifs soumis à la commission médicale de recours amiable, qui ne revêt pas la nature d’une juridiction.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le principe du contradictoire revêt un champ d’application plus large que celui du procès, au sens du droit conventionnel, et a notamment vocation à être observé dans le cadre de l’instruction des demandes soumises aux organismes de sécurité sociale et plus largement à toute demande soumise à une administration.
Que la violation de ce principe par la commission médicale de recours amiable ne saurait toutefois être valablement invoqué au soutien de la contestation de la décision soumise à son examen, alors qu’il est constant que le pôle social n’est pas une juridiction de recours des avis rendus par ces commissions ; Que la juridiction a en effet pour mission de statuer sur la régularité et/ou le bien-fondé de la décision administrative initiale, soumise à l’examen de cette commission, et non de se prononcer sur la régularité et/ou le bien-fondé de l’avis rendu par celle-ci.
Qu’en tout état de cause, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, aux termes d’un arrêt de principe du 11 janvier 2024, qu’au stade du recours préalable, l’absence de communication des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Que contrairement aux allégations de la demanderesse, cette jurisprudence est parfaitement transposable à l’espèce, dès lors qu’elle instaure le principe général selon lequel le non-respect des dispositions des articles L.142-6 et R.142-8-3 susvisés ne peut être sanctionné par l’inopposabilité ce, quel que soit la nature de la contestation d’ordre médical soumise à la commission médicale de recours amiable.
Qu’ainsi, s’il n’est pas contesté que le docteur [N], médecin désigné par l’employeur, n’a jamais été destinataire du rapport médical du médecin conseil, en dépit de la demande expresse formulée par l’employeur dans son courrier de contestation, ce manquement n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la notification de prise en charge du décès.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision
Attendu qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Que ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail, des lésions, un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les lésions constatées.
Que le juge a également la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction à la demande de l’une des parties.
Qu’il importe néanmoins de rappeler que ce pouvoir procède d’une simple faculté, et que le juge ne doit y recourir qu’en présence d’éléments sérieux caractérisant un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 7 septembre 2022, renseigne les éléments suivants :
date et heure de l’accident : le 2 septembre 2022 à 15H30, lieu de travail habituel,circonstances de l’accident : “[Y] [W] travaillait dans l’atelier outillage sur un touret. Il était en train de faire des retouches sur des pieds. La victime s’est sentie mal, et a ressenti des pincements au niveau du coeur. Se reporter au rapport détaillant les circonstances de l’accident, annexé à la présente déclaration.”, siège des lésions : thorax et coeur, la victime a été transportée au cabinet médical de [Localité 16], témoin : [U] [S].
Que le décès du salarié a été constaté le jour-même à 21H05.
Attendu que si la SAS [14] admet que la présomption d’imputabilité est acquise, elle soutient que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail, à savoir, une malformation conginétale ayant conduit à une rupture de l’aorte; Qu’elle sollicite donc l’inopposabilité de la notification de prise en charge, ou subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Que la [Adresse 10] affirme que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; Qu’elle dit la référence à une éventuelle malformation insuffisante, alors même qu’interrogé par sa collègue au moment de son malaise, Monsieur [Y] [W] a indiqué ne souffrir d’aucun antécédent médical.
Attendu que dans le cadre de son instruction, la caisse a procédé à une enquête administrative, obligatoire en cas de décès, dans le cadre de laquelle elle a recueilli les déclarations de l’employeur, des collègues témoins des faits ainsi que de la soeur de la victime.
Qu’il en ressort effectivement que le salarié a, au moment de son malaise, indiqué n’avoir aucun antécédent médical.
Que néanmoins, auditionnée par l’agent enquêteur, Madame [G] [A], soeur de la victime, a expressément déclaré : “A la lecture du compte-rendu médical, nous avons appris que l’origine du décès est liée à une malformation au niveau de l’aorte.”.
Que si cet élément n’est pas à lui seul de nature à établir avec certitude que le décès est totalement étranger au travail, cette référence a un élément médical déterminant confirmant l’existence d’une malformation, par nature extrinsèque à l’activité professionnelle, constitue incontestablement un élément sérieux susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Que la demande d’expertise médicale est d’autant plus justifiée, qu’en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, le médecin désigné par l’employeur n’a pas eu accès au rapport médical du médecin conseil malgré la nature du dossier.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [L] [I], afin qu’il se prononce sur l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle de la victime.
Que conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des frais d’expertise.
Que dans cette attente, le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité de la notification du 7 décembre 2022, tirée du non-respect de la procédure d’instruction et du principe du contradictoire au stade pré-contentieux ;
Avant dire-droit sur le bien-fondé de la décision du 7 décembre 2022,
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne le docteur [L] [I], [Adresse 1], pour y procéder, avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
2. Déterminer avec précision la cause du décès de Monsieur [Y] [W] ;
3. Dire si le décès est en tout ou partie imputable à l’activité professionnelle exercée par Monsieur [Y] [W] le 2 septembre 2022, ou à l’inverse, si le décès est exclusif de toute activité professionnelle et est uniquement dû à un état pathologique indépendant ;
Enjoint au service médical de la [Adresse 10] de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [W], en ce compris le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 7] ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, et plus particulièrement un oncologue, en sollicitant si besoin est un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
Réserve le surplus des demandes et des dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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