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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01941
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFZX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
S.A. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[J] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 13 septembre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [J] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9][Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer actuel de 734€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 décembre 2024, en vain.
Par acte du 11 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [J] [X] afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation, au paiement de la somme de 5.323,74€ au titre des arriérés de loyers arrêté au 3 mars 2025 outre 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE , valablement représentée, abandonne sa demande d’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux le 15 avril 2025 et actualise sa créance à la somme de 4.502,90€ au titre des arriérés de loyers et charge.
Monsieur [J] [X], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Le locataire ayant quitté les lieux, il convient de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les arriérés de loyer et charge :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie de sa créance en produisant le bail signé le 13 septembre 2019, le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 et un décompte de sa créance pour un montant de 4.502,90€ un fois déduit le dépôt de garantie. Monsieur [J] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [X], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 4.502,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Rapelle quel’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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