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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 févr. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1063
Dossier n° RG 25/01409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QI / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 12 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 12 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
et
DEFENDEUR :
Mme [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [B] et [O] [N], mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant décision du 15 avril 2022, laquelle a attribué préférentiellement à [O] [N] le bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Maître [X] [Z], notaire à [Localité 2].
Le 18 mars 2025, [T] [B] a fait assigner [O] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].
[O] [N] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet dont [T] [B] demande l’homologation n’ayant pas été établi par un notaire désigné par le tribunal dans le cadre d’un partage judiciare, cette demande sera rejetée.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin [X] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
L’estimation la plus récente du bien immobilier en chiffre la valeur à 430 000 euros.
Il sera statué ainsi.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
[O] [N] doit une indemnité pour son occupation privative du bien indivis, depuis le divorce devenu définitif, soit le 16 juin 2022.
Elle demande de la chiffrer mensuellement à 950 euros et [T] [B] à 1 250 euros.
La valeur locative du bien s’établit au moins à 1 433 euros par mois (430 000 x 4 % : 12 mois).
Compte-tenu des demandes, il convient en conséquence de chiffrer l’indemnité d’occupation à 1 250 euros par mois.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004).
Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de [T] [B] relative au règlement de l’assurance habitation de 2018 à 2023 s’élève à 4 138,60 euros.
Celle de [O] [N] pour les années 2024 et 2025 jusqu’en septembre 2025 inclus s’établit à 1 740,75 euros.
Il sera satué en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [X] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande d’homologation,
— chiffre à 430 000 euros la valeur du bien immobilier indivis,
— inscrit au débit du compte d’indivision de [O] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 250 euros à compter du 16 juin 2022
— inscrit la somme de 1 740,75 euros au crédit du compte d’indivision de [O] [N],
— porte la somme de 4 138,60 euros au crédit du compte d’indivision de [T] [B],
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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