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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01231 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I
89A
MINUTE N° 25/262
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
[13]
__________________________
N° RG 22/01231 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I
__________________________
CC délivrées le:
à
ADDAH 33
[13]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [I], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01231 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [F] était employé en qualité d’opérateur matière depuis le 1er avril 2014 lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 octobre 2020 du Docteur [M] faisant mention d’une « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droits ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [K] [F] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n°57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [K] [F] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [11].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 juin 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [K] [F], la commission de recours amiable ([14]) de la [8] a, par décision du 31 août 2021, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 octobre 2020.
Dès lors, Monsieur [K] [F] a, par lettre recommandée du 18 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [9] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [F] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 6 février 2023. Le [16] conclut qu'« il ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [K] [F], représenté par l'[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal n’est pas lié par les avis des [15] et ajoute que l’ensemble des travaux effectués en sa qualité d’opérateur mixeur, puis d’opérateur matière depuis 2010, entraînent une sollicitation de l’épaule à l’origine de la pathologie déclarée, son activité consistant à vérifier l’approvisionnement des matières premières et les approvisionner si nécessaire, préparer les bobines de cartons, les positionner sur le poste de travail, en réaliser les collages, évacuer et transférer les déchets. Il précise que son employeur a fait état dans son questionnaire de tâches impliquant un décollement du bras à 60° et à 90°, les photographies versées permettant de se rendre compte des manœuvres notamment lors de l’alimentation des trémies d’ajouts, de l’évacuation des sacs ou du nettoyage des bobines au vu de leur hauteur, alors qu’il mesure 1,65 mètres. Il ajoute que l’étude de poste et des conditions de travail effectuée par la médecine du travail confirme ses dires, tout comme les attestations de ses collègues.
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [K] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [K] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [K] [F] souffre d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droits, maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les [12] maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 octobre 2020 et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [F].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [11] a rendu un avis défavorable le 28 juin 2021, considérant que « les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, de contractions musculaires statiques et dynamiques, de ports de charges ou d’abductions sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° » et qu’il n’y a donc pas de lien de causalité direct.
Sur saisine du président exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [10] a également rendu le 6 février 2023 un avis défavorable, considérant que les tâches ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures, ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [K] [F] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour lors du nettoyage des bobines de cartons, du vidage des big bag et des bennes de déchets, et d’au moins 90° également plus de deux heures par jour, lors des préparations des collages des bobines de carton et de l’aide au tri des plaques.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que ces travaux sont réalisés moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine en précisant « aucuns travaux avec posture avec le bras décollé du corps d’au moins 90° » et mentionne pour l’angle d’au moins 60°, le déplacement avec le transpalette à hauteur de 30 minutes par jour. Lors de son audition téléphonique par l’agent assermenté de la Caisse, l’employeur confirme la durée journalière de moins d’une heure pour les mouvements à 60° et à 90° mais indique pour les deux qu’ils sont réalisés plus de trois jours par semaine en précisant que les tâches décrites par l’assuré sont rapides à effectuer, « 2 à 3 minutes chacune. Donc même s’il a le bras décollé, quotidiennement, on ne dépasse par les 1h » et que « pour le vidage des bennes, tirer sur la corde pour vider la petite benne dans la grande par exemple ça prend 1 seconde », en expliquant qu’il doit préparer 8 bobines par jour, passer 4 à 5 minutes par bobine pour le nettoyage au cutter sans avoir les bras levés à 60° ou 90°.
Il ressort du certificat médical du Docteur [M], en date du 3 octobre 2019 que Monsieur [K] [F] présentait au niveau de l’épaule droite des signes de tendinopathie très nette sur le supra épineux, concluant à « des signes de conflit sous acromial avec tendino-bursite à l’épaule droite et manifestations inflammatoires de tendinopathie réactionnelle sur l’épaule gauche par hypersollicitations », précisant que sur le plan clinique « la posture est excellente avec une excellente trophicité musculaire et un bon galbe musculaire au niveau des épaules ». Lors d’une consultation le 9 septembre 2020 et à l’appui du bilan d’imagerie au niveau des deux épaules, ce même médecin, indique que l’IRM retrouve un aspect de lésion distale du supra-épineux avec un aspect hypertrophique réactionnel qui explique parfaitement la symptomatologie douloureuse, en précisant que « le patient adapte sa gestuelle professionnelle car il y a beaucoup de sollicitations en actif contrarié au-dessus du plan des épaules ce qui n’arrange rien dans la sollicitation des coiffes ». Monsieur [K] [F] a ensuite subi une acromioplastie et une résection distale de la clavicule avec réparation de la coiffe des rotateurs par technique arthroscopique au niveau de l’épaule droite le 6 octobre 2020, ayant mis en avant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs sur le supra-épineux avec une extension postérieure sur l’infra-épineux.
Selon l’étude de poste réalisée par le service de santé au travail (AHI33) le 19 octobre 2021, il est mentionné trois grandes familles de tâches réalisées par le requérant, soit la conduite du chariot élévateur, une activité de collage et une aide aux collègues. Il est indiqué que dans le cadre de cette première activité, Monsieur [K] [F] est chargé de déplacer les big bag d’ajouts pour alimenter les trémies, de réceptionner les camions de bobines, de faire la mise en stock et de les sortir du stock pour la préparation des bobines pour la production. Pour l’activité de collage, il enlève la housse plastique, épluche la bobine (retrait des premières feuilles abimées avec un cutter), positionne la bobine sur le « Torres », en utilisant le poids du corps pour pousser sur la bobine avec les jambes, tirer sur la bobine de carton pour lui faire faire un à deux tours afin de vérifier la bonne qualité du carton avant collage, il positionne ensuite le carton par rapport au carton à dérouler, découpe le carton en surplus et referme la table de collage, entraînant pour ces tâches une flexion et rotation du buste et une hyperextension des deux bras selon la distance entre le garde-corps et la table de colle, ainsi qu’une traction sur la bande de carton pour amorcer le déroulé de la bobine. Enfin, pour sa dernière activité d’aide aux collègues, il vide les bennes qui contiennent les déchets de plâtres et autres et participe ponctuellement à des opérations de tris, et nettoie la zone de travail. En conclusion, il est mentionné que ce poste reste très sollicitant au niveau des postures avec notamment un bras au-dessus du plan des épaules au niveau du collage ou lors du déhoussage des bobines, lors du port de charge avec les sacs d’ajout de 20 kilos, les plaques de 30 kilos lorsqu’il aide ses collègues.
Selon les attestations de collègues de travail, Monsieur [N] [L] indique que « dans notre travail, ce sont les bras, les épaules et le dos qui sont le plus sollicités, que ce soit pour tirer sur des bobines de carton, pour faire les manches au mixeur, pour nettoyer les bobines ou pour porter des sacs de matière première » et Monsieur [B] [O] confirme que parties de leur corps qui sont très sollicitées sont « les épaules, les bras et le dos ».
Ainsi, l’étude de poste confirme une sollicitation importante des épaules avec notamment des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors des opérations de collage ou lors du déhoussage des bobines, en raison de la hauteur des bobines de 1,85 mètres et de la taille de Monsieur [K] [F], mesurant 1,65 mètres, mais aussi selon l’éloignement du garde-corps et de la table de colle, les photographies des opérations de nettoyage de bobines et de préparation d’un collage attestant de ces mouvements des épaules. Si l’étude mentionne une durée de 30 minutes journalière pour ces opérations, il y a lieu de relever que des tâches annexes étaient également effectuées par Monsieur [K] [F], impliquant également des sollicitations des épaules, lors de l’évacuation des déchets ou du port de sacs, de l’alimentation des trémies d’ajouts ou des manipulations des plaques lors des opérations de tris dans les lots. Même si ces tâches sont ponctuelles, il y a lieu de prendre en compte le poids des bobines, des cartons découpés et des déchets pour caractériser un lien direct entre la pathologie et l’exercice professionnel, alors que le médecin indique que Monsieur [K] [F] présentait par ailleurs une posture excellente avec une excellente trophicité musculaire et un bon galbe musculaire au niveau des épaules.
Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que la pathologie développée par Monsieur [K] [F] a été directement causée par son travail habituel et il sera donc en conséquence fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [8] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 6 octobre 2020 « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droits » et le travail de Monsieur [K] [F],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Monsieur [K] [F] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [K] [F] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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