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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7I
MINUTE n° 26/00003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier, et à l’audience de [Z] [E], greffière stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2025 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [F] [B]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’encontre des créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis Services facturation – [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Etablissement [8], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés – Service contentieux – [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée,
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
Socité [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis C/ [Adresse 18] [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
Société [10] [N] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
E.P.I.C. [16], dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 2]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 7 février 2025, Madame [F] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 février 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 15 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en précisant que la dette frauduleuse de [17] à hauteur de 4 423,91 € devait être exclue.
Cette décision a été notifiée à Madame [F] [B] par lettre recommandée accusée de réception reçue le 24 avril 2025, ainsi qu’aux créanciers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 5 mai 2025, Madame [F] [B] a formé un recours contre la décision de la Commission. À l’appui de ce recours, elle fait valoir que la dette de [17] n’est pas frauduleuse, indiquant que « le cumul des refus administratifs ou des retards de traitement ne peut en aucun cas être interprétés comme une fraude » de sa part. Elle évoque également son véhicule, indiquant qu’elle n’est pas dans la possibilité de le restituer de façon anticipée puisqu’elle est mère de deux enfants en situation de handicap qui nécessitent des soins réguliers et des déplacements fréquents.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [F] [B], ainsi que les créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [F] [B] est représentée par son Conseil. Elle estime que la dette de [17] est frauduleuse, étant précisé qu’elle n’actualise pas toujours sa situation auprès de cet organisme. Le Conseil de Madame [F] [B] indique que [17] estime pourtant que Madame [F] [B] est de bonne foi. Elle rembourse le trop-perçu. Elle a des enfants handicapés.
[17] a adressé un courrier aux termes duquel la dette de la débitrice est frauduleuse, cette dette ayant pour origine des prestations perçues de la part de la Caisse d’Allocations Familiales (Allocation journalière de présence parentale) non déclarées par Madame [F] [B] à [17]. Le montant de la dette est de 4 464,55 €.
[16] et la société anonyme [3] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [F] [B] a exercé son recours le 5 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 24 avril 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [F] [B] fonde son argumentation sur le fait que la créance auprès de FRANCE TRAVAIL ne présente pas un caractère frauduleux et ne doit donc pas être exclue du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L 711-4 du même Code dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : … ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité sociale… ».
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la Commission s’établit comme suit :
Madame [F] [B] est sans emploi et perçoit des ressources mensuelles de 1 982 €, à savoir un montant de 352 € au titre des allocations logement, 1 229 € au titre des prestations familiales, et 401 € au titre des pensions alimentaires.
Les charges de la débitrice chiffrées par la Commission s’élèvent à la somme de 2 160 € et se décomposent ainsi :
➢ Autres charges : 149 € ;
➢ Divers : 226 € ;
➢ Forfait chauffage : 207 € ;
➢ Forfait de base : 1 063 € ;
➢ Forfait habitation : 202 € ;
➢ Logement : 313 €.
La débitrice a deux enfants à charge, âgés de 13 ans et 16 ans.
Madame [F] [B] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [F] [B] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.
FRANCE TRAVAIL sollicite, selon le dernier étant de ses écritures, l’exclusion de sa dette à caractère frauduleux, à savoir un montant de 4 464,55 €, ce que ne conteste pas la débitrice.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [B], à l’exception de la dette de [17] à hauteur de 4 464,55 €.
Cette dette est hors procédure.
Eu égard à la situation de Madame [F] [B], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Madame [F] [B] recevable en sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [F] [B] antérieures à la présente décision, à l’exception :
➩ Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
➩ Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
➩ Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
➩ Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
➩ Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
➩ Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que la dette de [17] à hauteur de 4 464,55 € est frauduleuse et doit donc être réglée hors procédure ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Madame [F] [B] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 19.02.2026 à :
— Mme [B] [F]
— Maître [S] [D]
— Société [1]
— Société [2]
— Société [3]
— Société [18]
— Société [5]
— Société [6]
— S.A [7]
— Etablissement [8]
— Société [9]
— Société [10]
— Société [11]
— Société [12]
— Société [19]
— Société [20]
— Société [15]
— Société [10]
— E.P.I.C OPHEA
Copie certifiée conforme par LS le 19.02.2026 à :
— Commission de surendettement
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