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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DR
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
à la SELARL VERBATEAM [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPROPRIÉTÉ VILLA PONSAN sise [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [U] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à respecter les engagements du protocole du 18 mars 2019 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à
payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
A l’audience du 08 avril 2025, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis , aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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