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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 14 nov. 2024, n° 23/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/10213 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDB6
N° MINUTE : 24/00148
AFFAIRE
[J] [F] [D] [R]
C/
[W] [P] [K] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [D] [R]
45 Boulevard du Commandant Charcot
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0584
DÉFENDEUR
Madame [W] [P] [K] épouse [R]
45 avenue du Commandant Charcot
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [R] et Madame [W] [K] se sont mariés le 24 janvier 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de Neuilly-sur-Seine (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 5 juin 2023, remise au greffe le 12 juin 2023, Monsieur [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 décembre 2023. Monsieur [R] en a demandé le rétablissement et l’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Monsieur [R], non comparant, a été représenté par son conseil, Madame [K] a comparu en personne, assistée de son conseil.
A cette audience, les parties, qui ont déclaré être d’accord sur tout, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Aux termes de leur accord, Monsieur [R] et Madame [K] demandent au juge aux affaires familiales de :
• Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
• Condamner Monsieur [J] [R] au versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 2 000 euros par mois entre les mains de Madame [W] [K] entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’avance, exigible dès le départ de Madame [K] du domicile conjugal ;
• Dire que la rente s’éteindra au décès de Monsieur [R] s’il survient en premier ;
• Dire que la rente sera indexée ;
• Attribuer les droits attachés au logement ancien domicile conjugal à Monsieur [R] ;
• Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 2 juillet 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [K] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les époux ont annexé à leurs conclusions :
• Une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 juillet 2024 signée de la main de Monsieur [R] ;
• Une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 juin 2024 signée de la main de Madame [K].
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux ne formulant aucune demande, le jugement de divorce prendra effet à la date de l’assignation, soit le 5 juin 2023.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, les époux sont d’accord pour que Monsieur [R] verse une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 2 000 euros par mois à Madame [K], entre le 1er et le 5 de chaque mois, exigible dès le départ de celle-ci du domicile conjugal.
Il ressort des écritures des parties les éléments suivants :
— Monsieur [R] est écrivain et perçoit une pension de retraite et des droits d’auteur pour un montant de 73 479, soit 6 123 euros par mois et qu’il a également une activité d’auto-entrepreneur. Ses charges sont constituées principalement de son loyer d’un montant mensuel de 1 700 euros. Son patrimoine propre s’élève à 58 000 euros ;
— Madame [K] est naturopathe. En 2022, son activité ne lui a procuré aucun revenu. En 2023, elle a perçu 975 euros de revenus bruts (avant cotisations sociales).
Au vu de ces éléments, il apparaît une disparité de revenus créée par la rupture du lien conjugal, au détriment de Madame [K], justifiant que lui soit versée une prestation compensatoire selon le montant et les modalités précédemment exposés.
Il convient donc d’entériner l’accord des époux.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 5 juin 2023, remise au greffe le 12 juin 2023,
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [J] [F] [D] [R]
Né 21 décembre 1942 à Schirmeck (Bas-Rhin)
Et de
Madame [W] [P] [K]
Née le 15 juillet 1964 à Le Lamentin (Martinique)
Mariés le 24 janvier 2002 à Neuilly-sur-Seine (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
FIXE au 5 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [W] [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 euros par mois entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’avance, exigible dès le départ de Madame [K] du domicile conjugal ;
DIT que la rente s’éteindra au décès de Monsieur [R] s’il survient en premier ;
DIT que la rente sera indexée ;
ATTRIBUE les droits attachés au logement, ancien domicile conjugal, à Monsieur [J] [R] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 14 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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