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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 21/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL c/ S.A. SMA, S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, S.A.S.U. DIFFERBAT, S.A.S. AIPHONE |
Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/05112 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ5I
[Z] [L]
[K] [M]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES
S.A. SMA
S.A.S. AIPHONE
S.A.S.U. DIFFERBAT
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL ARMEN – 30
la SDE HOULE & ASSOCIES – PARIS
Me Caroline PHENIX – 282
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AIPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yanick HOULE de la SDE HOULE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. DIFFERBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu au mois d’avril 2015, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] ont confié à la S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE l’édification de leur maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 3] [Localité 6].
Au cours de ces travaux de construction, est intervenue notamment, la société SAGED pour le lot “électricité, plomberie, chauffage”.
Le 21 décembre 2016, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] ont réceptionné l’ouvrage.
Suivant facture en date du 24 avril 2018, la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES a procédé à la motorisation du portail d’accès à leur propriété et à l’installation d’un visiophone, entraînant des modifications du tableau électrique situé dans le garage de la maison d’habitation.
Le 24 novembre 2018, un incendie s’est déclaré dans ce garage.
Le 29 janvier 2019, le laboratoire LAVOUE, mandaté par l’assureur de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], a conclu à une origine électrique du sinistre.
Par décision du 25 avril 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] mettant en cause notamment, la responsabilité de la S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, de la société SAGED et de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes du sinistre, commettant pour y procéder, Monsieur [S] [B].
Par ordonnance du 14 novembre 2019, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.S. DIFFERBAT et à la S.A.S. AIPHONE, fournisseur et fabricant du visiophone installé par la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 19 et 23 novembre 2021, Monsieur [Z] [L], Madame [K] [M] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la S.A. SMA, la S.A.S. DIFFERBAT et la S.A.S. AIPHONE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le 26 novembre 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2024 et signifiées à la S.A.S. DIFFERBAT le 04 avril 2023, Monsieur [Z] [L], Madame [K] [M] et leur assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Condamner in solidum la société FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la société SMA, la société AIPHONE et la société DIFFERBAT, à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [A] et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, la somme de 119.583,25 euros au titre de l’intégralité des conséquences du sinistre au titre de l’incendie du 24 novembre 2018, dont à revenir aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme 113.006,32 euros au titre de leur subrogation conformément aux dispositions de l’article L121-12 du Code des Assurances, et à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] la somme de 6.576,93 euros (pertes indirectes : 6.456,93 € + franchise : 120,00 €) ;
— Condamner in solidum la société FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la société SMA, la société AIPHONE et la société DIFFERBAT, à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la société AIPHONE et la société FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la société SMA, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [A] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— A titre subsidiaire, si la juridiction estimait par impossible ne pas pouvoir retenir la responsabilité de la société FRESNAIS AUTOMATISMES sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, condamner cette dernière au paiement des sommes ci-avant exposées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner in solidum la société FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la société SMA, la société AIPHONE et la société DIFFERBAT, à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la société FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la société SMA, la société AIPHONE et la société DIFFERBAT, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 28.658 euros et les frais de la procédure de référé.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2022 et signifiées à la S.A.S. DIFFERBAT le 06 juin 2022, la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES et son assureur, la S.A. SMA, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
— Statuer ce que de droit sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] formée par la société AIPHONE ;
Pour le cas où le rapport d’expertise serait annulé,
— Débouter les consorts [L] – [M] et les ACM, ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la société FRESNAIS AUTOMATISME et de la SMA SA en principal, frais et accessoires ;
Dans le cas contraire,
— Condamner in solidum les sociétés AIPHONE et DIFFERBAT à relever et garantir la société FRESNAIS AUTOMATISME et la SMA SA de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
— Limiter à 114.673,97 euros les sommes allouées aux ACM et aux consorts [L] et [M] ;
— Débouter les ACM et les consorts [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Débouter les consorts [L] et [M] de toute demande formée au titre de leur prétendu préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [L] et [M] au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [L] et [M] et aux ACMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés AIPHONE et DIFFERBAT à verser à la société FRESNAIS AUTOMATISME et la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 avril 2024, la S.A.S. AIPHONE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 17 du code de procédure civile,
Vu l’article 177 du Code de procédure civile,
Vu l’article 237 du code de procédure civile,
— Constater que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 26 novembre 2020 ne respecte pas les principes fondamentaux du droit et notamment le principe du contradictoire ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans refusait de faire droit à la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— Nommer un nouvel expert judiciaire ayant pour mission :
— d’étudier les conclusions de Monsieur [B] ;
— de donner son avis sur les hypothèses émises par l’expert et sur le scénario retenu par l’expert ;
— de mener toutes les investigations utiles afin de déterminer l’origine du sinistre ;
— de répondre aux notes techniques des parties et notamment à celles émises par la société Aiphone restées sans réponse ;
— de déterminer le préjudice subi par les demandeurs et de répondre aux observations des parties à ce titre ;
En tout état de cause,
— Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société Aiphone;
— Condamner tout succombant à verser à la société Aiphone le montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens ;
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Aiphone au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
***
La S.A.S. DIFFERBAT n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [Z] [L], Madame [K] [M] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
1. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ce texte est applicable à une demande de nullité d’un rapport d’expertise, bien qu’il s’agisse d’une défense au fond.
Il résulte de la combinaison de l’article précité et de l’article 114 du code de procédure civile qu’un rapport d’expertise ne saurait être frappé d’une nullité pour vice de forme, dans l’hypothèse où cette nullité n’est pas expressément prévue par la loi, qu’à la condition que soient à la fois établis l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et le grief causé par l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, la S.A.S. AIPHONE conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [B], faisant valoir que le dit rapport est “lacunaire”, “dénué de toute objectivité” et qu’il viole “les règles essentielles du contradictoire entre les parties”, outre “un manque d’impartialité” et des “approximations techniques”.
Il convient au préalable de souligner que la nullité d’une expertise étant soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure, la S.A.S. AIPHONE ne peut, pour les motifs susvisés, se prévaloir d’une nullité de fond, dès lors qu’aucune des irrégularités limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile n’est démontrée, ni même alléguée.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve, en application de l’article 114 du code de procédure civile, non seulement, de la méconnaissance d’une formalité substantielle ou d’ordre public, mais également, du grief que lui aurait causé cette irrégularité.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le bien-fondé de ses allégations s’agissant tant du non-respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, que des manquements de l’expert judiciaire à ses obligations d’objectivité et d’impartialité telles que prévues par l’article 237 du code de procédure civile, étant plus particulièrement souligné :
— qu’en l’état des éléments du dossier, l’absence de communication de pièces et/ou de rapports du laboratoire TOLOSALAB, intervenu pour procéder à des analyses en cours d’expertise, ne peut être retenue ;
— que l’ensemble des notes techniques dont la défenderesse entend se prévaloir, ont manifestement été prises en considération par l’expert judiciaire, quand bien même il n’aurait pas précisément répondu à chacune des données qui y est évoquée compte tenu notamment, de la teneur de ses conclusions et de l’absence d’intérêt de certains éléments évoqués par la défenderesse au regard de celles-ci ;
— que la partialité de l’expert, telle qu’alléguée, n’est pas caractérisée à la lecture notamment, de son rapport et des courriers versés aux débats, étant relevé que certaines maladresses de rédaction et les termes du mail adressé par le sapiteur au conseil de la défenderesse (dans des circonstances et pour des raisons indéterminées) apparaissent parfaitement insuffisants à cet égard et alors que des investigations complémentaires ont manifestement été réalisées par l’expert en réponse à certaines notes techniques communiquées par la S.A.S. AIPHONE.
Au demeurant et en tout état de cause, force est de constater que les parties ont pu longuement discuter des opérations d’expertise et de l’analyse faite par l’expert tout au long du déroulement de sa mission qui a duré plus de deux ans, Monsieur [S] [B] ayant répondu à la vingtaine de dires adressés par les parties et établi une note intermédiaire, ainsi que deux pré-rapports.
Les échanges avec l’expert judiciaire ont ainsi manifestement été denses et les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, de discuter l’avis technique de Monsieur [S] [B] et d’exposer à celui-ci leur point de vue et leurs arguments.
Dans ces conditions, la S.A.S. AIPHONE n’apporte aucunement la preuve du grief que lui auraient causé les irrégularités alléguées.
Enfin et contrairement à ce que semble prétendre la défenderesse, tant les carences et insuffisances techniques de Monsieur [S] [B], à les supposer établies, que l’insatisfaction d’une partie à l’égard de l’avis du technicien, ne peuvent conduire à l’annulation du rapport d’expertise, étant rappelé que la juridiction n’est pas tenue par l’avis du technicien conformément aux termes des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.S. AIPHONE tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [B].
2. Sur l’origine du sinistre
Il est constant qu’au mois d’avril 2018, plus de 18 mois après la construction de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES a procédé à la motorisation du portail d’accès à leur propriété et à l’installation d’un visiophone à l’entrée de celle-ci, procédant alors notamment, pour la nécessité de ces travaux, à la pose d’un “transformateur” d’alimentation pour le système de visiophonie, fabriqué par la S.A.S. AIPHONE et fourni par la S.A.S. DIFFERBAT, dans le tableau électrique situé dans le garage de la maison d’habitation.
Quelques mois plus tard, le 24 novembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le garage.
Les constatations effectuées au cours de l’expertise judiciaire permettent de retenir plus précisément un départ de feu sur la rangée n°2 du TGBT au niveau du module R2D6 installé par la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES.
Les investigations réalisées par l’expert judiciaire, avec l’assistance d’un sapiteur électricien et après analyses confiées au laboratoire TOLOSALAB, font apparaître que ce départ de feu est lié à un défaut du bloc d’alimentation AIPHONE et plus particulièrement, à un dysfonctionnement d’un de ses composants, étant souligné :
— que l’absence d’indice d’énergie primaire d’activation en sous-sol, confirme la naissance du sinistre au niveau du TGBT (avec une propagation dans le vide sanitaire par les câbles d’alimentation et de distribution) ;
— qu’aucune anomalie électrique n’a été relevée au niveau des équipements électriques autour du TGBT (centrale intrusion, multiprises alimentant deux récepteurs) ;
— qu’aucun dysfonctionnement électrique au niveau des disjoncteurs posés par la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES n’a pu être caractérisé ;
— que certains composants de l’alimentation AIPHONE présentaient en revanche des singularités, telles que constatées par le laboratoire TOLOSALAB, susceptibles “de constituer une source possible de point chaud localisé” (fusibles/ transistor/ condensateurs), pouvant générer un départ de feu ;
— que l’odeur de brûlé perçue par les demandeurs quelques jours avant le sinistre, tend à confirmer l’existence d’une combustion lente d’un composant électrique sous l’effet d’une tension électrique ;
— que les analyses effectuées par TOLOSALAB permettent d’écarter l’existence d’un désordre au niveau du raccordement des conducteurs d’alimentation sur l’interrupteur de tête ;
— que l’absence de dégradation électrique sur les raccordements en amont de l’interrupteur de tête permet d’exclure l’hypothèse d’un départ de feu par effet Joule excessif au niveau de la borne amont de phase de cet appareillage.
Ces conclusions de l’expert judiciaire sont corroborées par les circonstances de découverte du sinistre (portail sur batterie avec une alimentation principale hors service, coupure de l’éclairage, flammes au pied du TGBT), par le rapprochement de la zone la plus “dégradée” de celle où ont été constatées les ouvertures/disjonctions et surtout, par la zone de l’impact thermique mural correspondant au boîtier AIPHONE.
Les éléments techniques produits notamment, par la S.A.S. AIPHONE, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de Monsieur [S] [B].
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et dès lors que les irrégularités des opérations d’expertise, telles qu’alléguées par la défenderesse, n’ont pas été retenues, la demande de révision des opérations d’expertise, en application des dispositions de l’article 177 du code de procédure civile, n’apparaît pas justifiée.
En outre, aucun élément ne rend en l’état nécessaire un complément d’expertise ou une mesure de contre-expertise.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.A.S. AIPHONE sur ce point.
3. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la S.A.S. AIPHONE
Aux termes de l’article 1245 du code civil, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.
L’article 1245-1 précise notamment que ces dispositions s’appliquent à la réparation du dommage qui est supérieur à un montant de 500,00 euros (tel que déterminé par le décret n°2005-113 du 11 février 2005) et qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Conformément à l’article 1245-3, “un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] fondent leurs prétentions à l’encontre de la S.A.S. AIPHONE sur ces dispositions légales.
En l’occurrence, la défenderesse ne conteste aucunement être le producteur du bloc d’alimentation du système de visiophonie susvisé qui porte d’ailleurs la marque “AIPHONE” au des photographies versées aux débats.
Dans ces conditions et dès lors que le caractère défectueux de ce produit, tel que résultant des éléments susvisés, est à l’origine de l’incendie survenu le 24 novembre 2018 dans le garage de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], la S.A.S. AIPHONE doit être tenue de les indemniser du préjudice qu’ils ont subi à la suite de ce sinistre en lien notamment, avec les dégradations de leur bien immobilier (d’un montant supérieur à la somme fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005).
Sur la responsabilité de la S.A.S. DIFFERBAT
Selon l’article 1245-5 du code civil :
“Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution”.
Conformément à l’article 1245-6 du même code, “si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée”.
En l’espèce et en l’état des pièces versées aux débats, la S.A.S. DIFFERBAT s’est contentée de vendre le produit défectueux à la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, aucun élément probant ne permettant de considérer qu’elle pourrait être assimilée d’une façon quelconque au producteur identifié comme étant la S.A.S. AIPHONE.
Aucune explication n’a d’ailleurs été fournie sur ce point par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] doivent être déboutés de leur demande formée à l’encontre de la S.A.S. DIFFERBAT.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que si Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] entendent se prévaloir de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, force est de constater qu’au vu des éléments précédemment rappelés, il ne peut être à l’évidence considéré qu’elle serait intervenue pour la réalisation d’un ouvrage au sens de ces dispositions légales, la défenderesse ayant seulement procédé à la motorisation d’un portail et à l’installation d’un système de visiophonie près de 18 mois après l’achèvement de la construction de leur maison d’habitation.
En outre, force est de constater que si Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] fondent leurs prétentions, à titre subsidiaire, sur “la responsabilité contractuelle” de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, ils ne se proposent aucunement de faire la démonstration de ce que les conditions d’application du texte susvisé seraient réunies et de l’existence notamment, d’une faute commise par cette dernière.
Il n’appartient pas à la présente juridiction d’alléguer à la place des demandeurs les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, quand bien même la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES ne se serait pas formellement opposée à la demande formée à son encontre, étant relevé au demeurant, qu’en l’état des éléments précédemment développés, seul le défaut du bloc d’alimentation AIPHONE apparaît être à l’origine du sinistre.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES.
4. Sur les préjudices
L’expert judiciaire a retenu, au vu des éléments communiqués par Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], l’existence d’un préjudice d’un montant global de 114.673,97 euros selon le détail suivant :
— mesures conservatoires 10.081,63 €
(frais de dépollution, pressing, assèchement…)
— travaux de reprise du bien immobilier 51.376,42 €
— dégradations mobilières 25.019,00 €
— frais de maîtrise d’oeuvre et perte d’usage 21.600,00 €
— frais accessoires 6.596,92 €
Total 114.673,97 €
Aucun élément probant de nature à remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire, n’est produit, la S.A.S. AIPHONE n’ayant d’ailleurs fait valoir aucune contestation sur ce point.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], a pris en charge l’indemnisation des préjudices liés aux mesures conservatoires, aux travaux de reprise du bien immobilier, aux dégradations mobilières, aux frais de maîtrise d’oeuvre, à la perte d’usage et à une partie des frais accessoires (frais d’achat de routeur à hauteur de 139,99 euros).
A ce titre et en application de l’article L121-12 du code des assurances, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], est bien fondée en sa demande d’indemnisation à hauteur de 108.217,04 euros.
En revanche, la demanderesse ne justifie aucunement du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus.
Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] qui ont conservé à leur charge les frais accessoires susvisés (déduction faite des frais de routeur réglés par leur assureur), ainsi qu’une franchise de 120,00 euros, sont bien fondés en leur demande d’indemnisation à hauteur de 6.576,93 euros.
En outre, le préjudice moral qu’ils ont subi, en lien avec le sinistre, n’apparaît pas sérieusement contestable et justifie qu’il leur soit octroyé une indemnité de 5.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.S. AIPHONE sera condamnée à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] l’ensemble de ces indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur le recours en garantie de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES
Compte tenu de la teneur de la présente décision et dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] formées à l’encontre de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES, le recours en garantie de cette dernière contre la S.A.S. DIFFERBAT et la S.A.S. AIPHONE est devenu sans objet.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. AIPHONE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. AIPHONE sera donc condamnée à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMOBILES.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A.S. AIPHONE de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [B] du 26 novembre 2021 et de sa demande de complément d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE la S.A.S. AIPHONE responsable du sinistre survenu le 24 novembre 2018 dans le garage de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] en application des dispositions de l’article 1245 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S. AIPHONE à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M], la somme de 108.217,04 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. AIPHONE à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] la somme de 6.576,93 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. AIPHONE à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [M] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L], Madame [K] [M] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.S. AIPHONE pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L], Madame [K] [M] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES et de la S.A.S. DIFFERBAT ;
CONDAMNE la S.A.S. AIPHONE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. AIPHONE à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. FRESNAIS AUTOMATISMES de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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