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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mars 2025, n° 23/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/07090 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXLB
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [Z] [I], domicilié chez Mme [L] [W], [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 14 avril 2019, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d’Île-de-France (la CEIDF) a consenti à monsieur [R], [Z] [I] un prêt immobilier PRIMOLIS 2PHASES AM numéro 5710536 d’un montant de 126 795,74 € au taux fixe de 1,95 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), anciennement SACCEF, s’est portée caution de M. [I] à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE D’Île-de-France (CEGC n° 201901361501).
Par courrier recommandé du 02 juin 2023, pli non remis pour destinataire inconnu à l’adresse, la banque a mis en demeure M. [I] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisé qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 30 juin 2023, pli non remis pour destinataire inconnu à l’adresse, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
La CEIDF a appelé la caution en garantie, et par quittance subrogative du 23 octobre 2023, elle a certifié avoir reçu de la CEGC la somme de 120 890,23 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [I] d’avoir à lui rembourser les sommes dues. Ces courriers sont restés sans effet.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [R] [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants, 2305 et 2306 du code civil :
— la condamnation de M. [R] [I] lui payer la somme de 121 582,91 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [R] [I] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat aux offres de droit,
— rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [I].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 mai 2024.
À l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, la procédure a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du dit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 23 octobre 2023, la somme de 120 890,23 €.
La CEGC réclame également le paiement de la somme de 692,68 €, correspondant, selon le décompte produit, aux intérêts de retards échus.
En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.
En l’espèce, le décompte produit à l’appui de cette demande de règlement ne précise pas les modalités de calcul de ces intérêts, de sorte que la demande de paiement de cette somme de 692,68 € sera rejetée.
En conséquence, M. [R] [I] sera condamné à verser à CEGC la somme de 120 890,23 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du règlement quittancé.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par les débiteurs est soumise aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse.
M. [R] [I] étant défaillant, cette demande est sans objet.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne justifie pas de ces frais et, au surplus, ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais auraient été nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R] [I] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [R] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent-vingt-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix euros et vingt-trois centimes (120 890,23 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du règlement quittancé et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [R] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille euros (1 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [U], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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