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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/02105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [V]
146 A RUE SADI CARNOT
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE,
né le 21 Novembre 1964 à LILLE (NORD)
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [P] épouse [V]
103 AVENUE CHARLES FOURIER
59100 ROUBAIX,
née le 06 Septembre 1963 à SKAWCE (POLOGNE)
représentée par Me Sarah NADJI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le 8 octobre 1983, devant l’officier de l’état-civil de ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [M], né le 3 juin 1986, majeur et indépendant,
— [Y], le 4 février 2006, majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023 à personne, Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [S] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] ont accepté le principe du divorce sans considération pour ses motifs et, statuant à titre provisoire, a notamment :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de [Y] chez le père,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord, le samedi de 10 heures à 18 heures,
— fixé à 130 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [S] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y],
— ordonné le partage par moitié des frais de scolarité exposés pour [Y] dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement.
Monsieur [K] [V] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— déclarer recevable la demande en divorce formée par Monsieur [K] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2022, correspondant à la date de séparation des époux et la date à laquelle a pris fin toute forme de collaboration et de cohabitation,
— voir ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage du 8 octobre 1983 dressé à ROUBAIX et en marge des actes de naissance des époux,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne produisent effet qu’à la dissolution du mariage,
— dire que Madame [S] [P] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— supprimer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [Y], à compter de juin 2024,
— déboute Madame [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires au présentes,
— dépens comme de droit.
Madame [S] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la publication, conformément à la loi et à la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
— constater que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance et s’interdiront d’utiliser le nom patronymique de l’autre,
— dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux e des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 9 septembre 2022, date de la séparation,
— dire qu’il y a lieu à prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— fixer la résidence de [Y] chez la mère,
— attribuer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K] [V] exclusivement de manière amiable,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [K] [V] à la somme de 220 euros par mois
— débouter Monsieur [K] [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à
l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
[Y] est majeur depuis le 4 février 2023 (date du jour des 18 ans). Les prétentions des parties portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement le concernant sont donc devenues sans objet.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT MAJEUR
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire
de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
Madame [S] [P] justifiait percevoir un revenu de remplacement versé par Pôle emploi d’un montant de 1013,65€ par mois d’après l’attestation du 13 septembre 2023 produite. Dans le même temps, elle cumulait une activité à temps partiel lui procurant un revenu net imposable moyen de l’ordre de 787,62€ par mois d’après son bulletin de paie d’août 2023. En 2022, d’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, elle avait perçu un revenu net imposable moyen mensuel de 1630,00€ par mois.
Elle était hébergée chez Monsieur [F] [H], que Monsieur [K] [V] présentait comme le nouveau compagnon de son épouse, d’après l’attestation du 28 septembre 2023 qu’elle produisait. Ce dernier indiquait qu’elle assumait la moitié du montant du loyer et du montant des charges courantes. Le loyer du logement de Monsieur [H] s’élevait à 1230€ hors charges.
Elle produisait une demande de logement social dont il n’était pas justifié qu’elle avait été déposée.
Concernant l’époux
Monsieur [K] [V] travaillait comme adjoint technique principal titulaire pour la ville de Lille.
Il percevait un revenu net imposable moyen mensuel de 1819,42€ d’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022. D’après son bulletin de paie de mai 2023, sur les 5 premiers mois de l’année, il avait perçu un revenu net imposable moyen de 1588,12€ par mois.
Pour son logement, Monsieur [K] [V] justifiait d’une charge de loyer hors charges de 472,88€ par mois d’après quittance de loyer de mai 2023.
Il faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seul avec [Y], étant précisé que son fils n’était plus en internat à SAINT-LUC (TOURNAI) et générait des frais de scolarité de l’ordre de 30€ par mois.
Monsieur [K] [V] justifiait avoir déposé un dossier de surendettement. Un courrier du 25 janvier 2023 ayant pour objet « recevabilité et orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » était produit en ce sens.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [S] [P]
* Ressources mensuelles :
En vertu de l’attestation de paiement délivré par pôle emploi du 29 août 2024, elle a perçu l’ARE pour une somme moyenne de 1333,29euros, sur la période du mois de mars 2024 au mois d’août 2024. Elle a effectué une mission intérimaire en tant qu’assistant comptable du 22 avril 2024 au 24 mai 2024. Son bulletin de paye du mois de mai 2024 mentionne une entrée au 1er mai 2024, un cumul annuel net imposable de 2223,58euros et un net social de 1620,39euros.
Elle déclare ne pas avoir eu d’autres emplois durant l’année 2024 et, selon attestation de paiement du mois d’octobre 2024, elle a perçu pour le mois de septembre 2024, la somme de 483,91euros à titre de l’ARE. Toutefois, elle ne justifie pas de l’absence de perception des allocations CAF et notamment d’un potentiel bénéfice du RSA. Ainsi, elle n’est pas transparente sur sa situation financière à compter de septembre 2024.
* Charges mensuelles particulières :
Elle n’en justifie pas.
S’agissant de Monsieur [K] [V]
* Ressources mensuelles :
Selon bulletin de paie du mois de décembre 2023, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1773,65euros.
Il ne fournit aucune pièce quant à ses ressources du début de l’année 2024, malgré une clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2024.
* Charges mensuelles particulières :
D’après l’avis d’échéance du mois de mai 2024, il expose la somme de 529,40euros pour son loyer.
Il incombe au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Toutefois, Monsieur [K] [V] n’apporte pas la preuve de l’indépendance de son fils ni de la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant le dispenser de cette obligation jusqu’au retour à meilleur fortune. Par conséquent, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], avec effet rétroactif.
En outre, en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Or, en l’espèce, Madame [S] [P] n’apporte aucun élément justifiant sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En l’absence d’élément nouveau dans la situation financière des parties, il convient de reconduire les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 130 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [S] [P] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 9 septembre 2022, date de la séparation.
En réponse, Monsieur [K] [V] sollicite que la date soit reportée au 10 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits venant à l’appui de leurs prétentions et moyens. Or, les parties n’apportent aucun élément justifiant de leur demande. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande.
Ainsi, conformément aux dispositions précitées, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 27 février 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [S] [P]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [S] [P] fait valoir que depuis la naissance des enfants, elle a sacrifié sa vie professionnelle pour les élever dans la mesure où elle a cessé son activité professionnelle, exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, à l’arrivée de son premier enfant.
En réponse, Monsieur [K] [V] fait quant à lui valoir que Madame [S] [P] dispose d’un profil recherché par de nombreuses structures mais qu’en réalité, cette dernière ne met pas tous les moyens en œuvre pour reprendre une activité professionnelle. Il estime qu’elle pourrait bénéficier d’un emploi stable mais qu’elle préfère, volontairement, multiplier les missions temporaires pour « faire payer son mari ». En outre, il conteste le sacrifice allégué par Madame [S] [P] et indique qu’elle n’a jamais cessé de travailler à l’arrivée des enfants.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
* sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 41 ans dont 39 ans de vif mariage (la date des effets du divorce étant fixée au 27 février 2023, date de la demande en divorce).
* sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [K] [V] est âgé de 60 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [S] [P] est âgée de 61 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
* sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
La qualification et la situation professionnelle des époux sont celles précédement exposées.
* sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il ressort du relevé de carrière versé par Madame [S] [P], qu’elle a enregistré, au 1er janvier 2024, 164 trimestres sur 170 pour partir à la retraite à taux plein. A la naissance de son premier enfant, le 3 juin 1986, elle a été en inactivité jusqu’au 1er janvier 1987 et a entamé une formation professionnelle avant d’être recrutée à la voix du Nord le 1er janvier 1988. Ensuite, à la naissance du second enfant, le 4 février 2006, elle a été en arrêt maladie, puis au chômage du 1er janvier 2007 jusqu’en 2010.
* sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Les époux ne versent pas de pièces attestant de leurs droits existants ou prévisibles quant à leur situation en matière de pensions de retraite.
Force est de constater que Madame [S] [P] n’est pas transparente sur sa situation financière au jour du prononcé du divorce. En effet, elle allègue ne percevoir que l’ARE à hauteur de 483,91euros mais n’indique pas ses droits au RSA questionnant alors sur la sincérité de ses ressources, ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas de ses charges. S’agissant de son sacrifice de carrière, il convient de relever qu’elle a connu une mobilité professionnelle et qu’elle a occupé de nombreux emplois au cours de sa vie professionnelle, sans qu’il ne soit justifié que ses changements proviennent d’obligations liées aux enfants.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que l’épouse ne met pas le juge à même d’apprécier l’existence d’une disparité de conditions de vie entre les époux ou l’existence d’un sacrifice ayant eu des conséquences sur sa carrière professionnelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [T] [V], né le 21 novembre 1964 à LILLE (NORD),
et de
Madame [S] [P], née le 6 septembre 1963 à SKAWCE (POLOGNE),
mariés le 8 octobre 1983 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DEBOUTE la demande des parties tendant au report des effets du jugement de divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
DECLARE sans objet les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec effet rétroactif,
FIXE à la somme mensuelle de 130 € (CENT TRENTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [V] à Madame [S] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [V] à payer à Madame [S] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], le 4 février 2006, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [P],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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