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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 nov. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y653
[V] [Z]
C/
[R] [C]
Le
— Expéditions délivrées à
— : Me Marie-valérie FERRO
— Me Nicolas RICHARDOZ
JUGEMENT EN DATE DU 05 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas RICHARDOZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024004595 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Marie-valérie FERRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon acte en date du 17 novembre 2021 Mme [R] [C] a reconnu devoir la somme de 1 800 € à Mr [V] [Z], elle s’est en même temps engagée à rembourser cette somme avant le 31 juillet 2022.
Qu’une nouvelle reconnaissance de dette était signée par Mme [C] au profit de Mr [Z] le 8 septembre 2022 pour un montant de 4 133,84 € remboursable au plus tard le 1er janvier 2024. Enfin, le requérant a également prêté à la défenderesse la somme de 12 000 € le 4 janvier 2024 qui n’est pas encore exigible.
Cependant Mr [V] [Z] affirme ne jamais avoir été remboursé des sommes exigibles et a fait délivrer sommation de payer par acte du 13 février 2024 pour la somme de 6 0870,20 € qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mr [V] [Z] a assigné Mme [R] [C] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
En principal
*condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 5 933,84 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 février 2024 ;
Subsidiairement
*condamner Mme [R] [C] à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre intérêts au taux légal en réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 1 000 € et 500 € au titre de son préjudice extra-patrimonial.
En tout état de cause
*condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal outre les dépens y inclus le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mr [V] [Z] est représenté par Maître Nicolas RICHARDOZ qui maintient les demandes initiales.
Mme [R] [C] est représentée par Maître Marie-Valérie FERRO qui indique que la défenderesse a versé une somme de 20 000 € au demandeur qui la harcelle constamment mais qu’à ce jour aucune dette n’est due. Elle demande qu’il soit constaté qu’aucune dette envers le demandeur n’est exigible, que dès lors Mr [Z] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et que selon les termes des dispositions de l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1326 du Code civil dispose que : « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ».
Sur la demande principale
Mr [V] [Z] réclame la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 5 933,84 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 février 2024 ;
Cette réclamation porte sur le paiement d’une part de la somme de 1 800 € selon reconnaissance de dette du 17 novembre 2021 ainsi que celle de 4 133,84 € selon reconnaissance du 8 septembre 2022.
Cependant, Mme [R] [C] si elle reconnaît avoir signé celle relative à 1 800 € conteste la réalité de sa signature s’agissant de celle de 4 133,84 € et prétend de plus qu’elle n’est pas conforme.
D’une part l’examen graphologique que Mr [V] [Z] a fait pratiquer n’a pas été judiciairement ordonnée il n’a donc pas la force d’une expertise judiciaire, fusse-t-elle réalisée par un expert graphologue.
D’autre part cette reconnaissance de dette ne répond pas aux exigences légales puisque ne figure pas la mention « lu et approuvé » de la main de la défenderesse et ne porte pas en toutes lettres la somme à rembourser.
Partant, Mr [V] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [C] a versé à Mr [Z] la somme de 20 000 € le 26 mai 2023 par virement ce qui n’est pas contesté.
Cependant Mr [Z] prétend que cette somme correspond au remboursement d’un véhicule VOLKSWAGEN T-ROC dont il aurait avancé le prix le 16 mars 2022 pour un montant de 25 000 €, ce qu’il démontre mais aucune reconnaissance de dette n’est versée à ce titre.
Par ailleurs, une reconnaissance de dette récapitulative a été établie par les parties pour les sommes versées par le demandeur sur une période allant de 2022 à 2023 pour un montant de 12 000 € le 4 janvier 2024 lors de la séparation du couple et portant sur un prêt, des frais d’avocat, de cadeaux, de trésorerie, d’avance, de véhicule qui ne sera exigible que le 1er janvier 2026.
Le virement effectué par Mme [C] d’un montant de 20 000€ le 26 mai 2023 a été fait selon ses dires pour solde de tout compte en complément de la reconnaissance de dette exigible le 1er janvier 2026.
Mr [V] [Z] pour sa part ne justifie d’aucune reconnaissance de dette spécifique au véhicule acheté par Mme [R] [C].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mr [V] [Z] de sa demande principale.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1382 du code civil
Mme [R] [C] réclame à ce titre la somme de 2 000 € considérant que le comportement de Mr [V] [Z] le harcèlement incessant dont elle a été victime après une vie commune de trois années qui lui réclame sans cesse de l’argent au point d’intenter une action en justice alors qu’il a été rempli de ses droits consiste dans une faute qui est caractéristique d’un abus de droit d’agir en justice que cette attitude néfaste lui a causé un préjudice personnel psychologique ayant eu des répercussions sur son travail qu’il est légitime d’indemniser.
En l’espèce, Il y a lieu de retenir la demande de la défenderesse au titre de l’abus de droit commis par Mr [Z] alors qu’il était rempli de ses droits.
Les réclamations insistantes du demandeur et le climat malsain de suspicion qu’il a alimenté ont plongé la défenderesse dans un climat difficilement supportable psychologiquement qui justifie que Mr [V] [Z] soit condamné au paiement de la somme de 500€ à ce titre.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner Mr [V] [Z] à hauteur de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mr [V] [Z] succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Mr [V] [Z] en ses demandes,
CONDAMNE Mr [V] [Z] à payer à Mme [R] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mr [V] [Z] à payer à Mme [R] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [V] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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