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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société OLGA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00173 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILWM
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : Société OLGA
2 Rue Julien Neveu
35530 NOYAL SUR VILAINE
Représentée par Me DELAUNAY,
Avocat au Barreau de Rennes ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [U] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société OLGA
— Me Marjorie DELAUNAY
— URSSAF NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2022, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF de Bretagne ont effectué un contrôle comptable des cotisations et contributions obligatoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 au sein de la société Olga (la société) dont le siège social est sis à Noyal-sur-Vilaine et qui dispose d’établissements en Bretagne, en Normandie et en région Rhône-Alpes.
Selon lettre d’observations du 13 juillet 2022, notifiée le 18 juillet 2022, les inspecteurs du recouvrement ont conclu à un rappel de cotisations de 162 531 euros au principal outre 9 079 euros au titre des majorations de redressement.
Le contrôle portait sur les points suivants :
— 1. Cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l’âge du salarié,
-2. Forfait social- indemnités de rupture conventionnelle,
— 3. Forfait social – Réintégration sociale retraite supplémentaire,
— 4. CSG CRDS Indemnités transactionnelles,
— 5. Assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS,
— 6. Assujettissement des stagiaires – convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations,
— 7. Réduction du taux de la cotisation patronale maladie,
— 8. Réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires,
— 9. Primes diverses – Challenges,
— 10. Primes diverses,
— 11. Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire,
— 12. Frais professionnels – Limites d’exonération : chauffeurs routiers – petits déplacements,
— 13. Frais professionnels non justifiés : principes généraux,
— 14. Frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
— 15. Contribution annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés,
— 16. Comité d’entreprise : Bons d’achat et cadeaux en nature,
— 17. Avantages en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration,
— 18. Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
— 19. Avantages en nature : produits de l’entreprise.
Après une période d’échanges contradictoires, les inspecteurs du recouvrement ont ramené à 147 705 euros outre une majoration de redressement de 9 056 euros le montant du rappel des cotisations, selon lettre du 27 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022.
L’URSSAF de Normandie a délivré une mise en demeure du 9 décembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022, réclamant à la société le paiement de la somme de 402 euros (362 euros au titre des cotisations et 40 euros au titre des majorations) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, en visant les opérations de contrôle et la lettre d’observations du 13 juillet 2022.
La commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie, saisie le 17 janvier 2023, par décision du 4 juillet 2023 notifiée le 28 juillet 2023, a rejeté le recours de la société élevé contre la mise en demeure délivrée le 9 décembre 2022 par l’URSSAF de Normandie.
Suivant requête rédigée par son conseil le 20 mars 2023, adressée par lettre recommandée le 30 mars 2023, reçue au greffe le 3 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation de l’intégralité des chefs de redressement opérés par la mise en demeure du 9 décembre 2022 , notifiée le 12 décembre 2022 par l’URSSAF de Normandie et d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAFde Normandie acquise le 25 mars 2023 (dossier enregistré sous le n° RG 23/173).
De même, selon requête rédigée par son conseil le 4 août 2023, adressée par lettre recommandée le même jour, reçue au greffe le 8 août 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux mêmes fins, à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie le 4 juillet 2023 et notifiée le 28 juillet 2023(dossier enregistré sous le n° RG 23/431).
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF de Normandie dans le cadre des opérations de recouvrement ainsi que la mise en demeure du 9 décembre 2022 et tous les chefs de redressement subséquents,
— d’annuler la mise en demeure du 9 décembre 2022 et l’intégralité des chefs de redressement subséquents compte tenu de la mention irrégulière et erronée de la nature des cotisations réclamées et de l’absence de répartition des cotisations,
— de rejeter la demande de majoration de retard complémentaire,
— de condamner l’URSSAF de Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF de Normandie aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal :
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de valider la décision de la commission de recours amiable rendue le 4 juillet 2023,
— de confirmer le redressement opéré en son principe et son montant,
— de valider la mise en demeure du 9 décembre 2022,
— de constater que la société a procédé au règlement de la somme de 402 euros,
— de dire que cette somme lui demeure acquise,
— de condamner la société aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce la contestation de la société porte sur le même objet et le litige oppose les mêmes parties, s’agissant d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie et d’un recours contre la décision de rejet rendue par le même organisme le 4 juillet 2023.
Ainsi , il conviendra d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n° 23/431 avec le dossier enregistré sous le numéro 23/173, sous le numéro le plus ancien.
II- Sur la validité de la mise en demeure :
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure litigieuse fait référence au “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 13 juillet 2022 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale” puis “montant des redressements suite au dernier échange du 27 septembre 2022" et enfin “ nature des sommes dues : régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”.
L’acte mentionne également la période de recouvrement du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le montant des “cotisations et contributions sociales” ainsi que celui des “majorations et pénalités”.
Ainsi, la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général tout en précisant que celui-ci comprend la contribution d’assurance chômage outre les cotisations AGS, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées tout en faisant référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place donc la société en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La société sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 9 décembre 2022.
III- Sur la validité des opérations de contrôle :
A- Sur la régularité de l’avis de contrôle :
L’article R. 243-49 du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.
La société reproche à l’URSSAF de Normandie, représentée lors du contrôle par l’URSSAF de Bretagne, de n’avoir pas mis à sa disposition une adresse électronique permettant une consultation à la fois aisée et directe de la charte du cotisant contrôlé.
L’organisme de recouvrement fait valoir que le texte ne la contraint pas à mettre à disposition du cotisant un lien direct.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 15 février 2022 indique, en page 2/3, “pour vous informer de vos droits, une ‘charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site ; dans la rubrique ‘Vous accompagner', cliquez sur ‘consulter la charte du cotisant contrôlé'). A votre demande, cette charte peut vous être adressée”.
Il apparaît ainsi que l’URSSAF de Bretagne, avant de procéder aux opérations de contrôle et dans l’avis de contrôle, a informé la société, conformément aux dispositions de l’article précité, de l’adresse électronique à laquelle elle pouvait disposer de la charte du cotisant contrôlé tout en précisant les étapes à franchir pour parvenir au document et ce alors même que ce texte ne l’y contraint pas.
Dans ces conditions, l’URSSAF a satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la société sera donc déboutée de sa demande d’annulation du contrôle fondée sur ce moyen.
B- Sur la régularité des opérations de contrôle :
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il est admis que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
La société fait grief aux inspecteurs du recouvrement d’avoir sollicité et obtenu de trois salariées des documents sur lesquels ont été fondé le redressement alors que ces dernières ne disposaient d’aucune délégation de pouvoir à cette fin.
L’URSSAF de Normandie conteste toute irrégularité en faisant valoir que la société n’établit aucune demande des inspecteurs du recouvrement auprès des salariées ni même que les documents transmis auraient fondé un rappel de cotisations.
Elle ajoute que les deux salariées ayant assisté à l’entretien de fin de contrôle ont rempli un document indiquant qu’elles avaient pouvoir de représenter la société et disposaient donc d’un mandat apparent.
Il sera rappelé que la notion de mandat apparent, pour s’appliquer, implique que l’apparence du mandat doit être constatée avant la réalisation de l’acte litigieux.
La signature du document évoqué, postérieurement à la remise des pièces alléguée, n’est pas de nature à constituer une apparence de mandat.
S’agissant de la sollicitation par les inspecteurs du recouvrement et de la remise litigieuse de documents par des salariées sans l’accord de la société à cet effet, ni la lettre d’observations ni aucun autre élément versé au débat ne les établit.
En outre, la société n’indique pas si les documents litigieux auraient été omis de la liste des documents consultés établie en pages 3 et 4 de la lettre d’observations ou s’ils ont fondé un chef de redressement.
S’il appartient à l’organisme de recouvrement d’établir la régularité des opérations de contrôle, il appartient cependant à la société de justifier de l’existence des conditions qu’elle estime irrégulières.
Dans ces conditions, la nullité des opérations de contrôle ne pourra être retenue sur ce fondement.
C- Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
La société reproche à l’URSSAF de Normandie de ne pas justifier de la date à laquelle le rapport de contrôle a été transmis à l’organisme et du respect du principe du contradictoire assuré par cette communication, laquelle doit être antérieure à la mise en recouvrement des cotisations sujettes à rappel.
L’URSSAF de Normandie précise que le texte susvisé ne lui fait pas obligation de transmettre le rapport de l’agent chargé du contrôle qui n’est destiné qu’à l’organisme de recouvrement.
Les dispositions précitées ne font en effet pas obligation à l’organisme de recouvrement de communiquer le rapport de contrôle au cotisant.
Par ailleurs, l’irrégularité est constituée lorsque la mise en demeure est notifiée avant l’expiration du délai de trente jours suivant l’envoi de la lettre d’observations et la société ne produit aucun élément démontrant que les opérations de contrôle ont pu être clôturées avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article précité, sans même qu’une demande d’offre de preuve soit formée au dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la nullité des opérations de contrôle ne pourra être retenue sur ce fondement.
La société sera déboutée de sa demande tendant à la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent.
Il conviendra donc de valider la mise en demeure du 9 décembre 2022 dont le montant a été réglé par la société.
IV- Sur les majorations de retard complémentaires :
La société établi avoir réglé, le 20 décembre 2012, la somme de 402 euros réclamée au titre de la mise en demeure du 9 décembre 2022 et conteste devoir des majorations de retard complémentaires.
L’URSSAF de Normandie confirme ce paiement dans le dispositif de ses dernières conclusions, lequel ne mentionne par ailleurs pas de demande relative à des majorations de retard complémentaires.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande si bien qu’il n’y répondra pas.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans la limite des demandes formées au dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 23/431 avec le dossier enregistré sous le n° RG 23/173,
Déboute la société Olga de sa demande tendant à voir annuler les opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF de Bretagne jusqu’au 13 juillet 2022 relativement à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
Déboute la société Olga de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2022 notifiée par l’URSSAF de Normandie le 12 décembre 2022, réclamant à la société Olga le paiement de la somme de 402 euros (362 euros au titre des cotisations et 40 euros au titre des majorations) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, en visant les opérations de contrôle et la lettre d’observations du 13 juillet 2022,
Rappelle que cette somme a été réglée par la société Olga,
Condamne la société Olga aux dépens,
Déboute la société Olga de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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