Confirmation 15 juillet 2025
Irrecevabilité 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXN
le 12 Juillet 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Mme [M] [K], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Juillet 2025 à 10h35, concernant :
Monsieur X se disant [V] [O]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [O], né le 4 janvier 1997 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, / non documenté déclare avoir quitté l’Algérie en 2018 et être arrivé en France en 2022. Il indique qu’en Espagne vivraient sa femme et sa fille.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, d’une part sur le plan administratif, deux obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises les 14 mars 2023 (préfet des Alpes Maritimes) et 10 février 2024 (préfet du Var) et d’autre part, sur le plan judiciaire, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 13 décembre 2024 à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 5] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée pour évasion d’un précédent CRA ([Localité 4]), X se disant [V] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 12 juin 2025 , régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de xx, pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 juin 2025 2025 à 10h00.
Par requête datée du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h35, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 12 juillet 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [V] [O] plaide uniquement le fond et fait valoir qu’il ressort de la situation actuelle de crise inédite de très haute intensité entre la France et l’Algérie qu’aucune perspective d’éloignement à bref délai ne peut être invoqué, rappelant les termes de l’article du 9 juillet 2025 de l’ancien ambassadeur de France à [Localité 1].
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les demandes de l’administration ne pourront advenir au regard de la crise diplomatique majeure entre la France et l’Algérie.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 27 mai 2025) et valablement relancées les 11 juin, 20 juin et 8 juillet.
Après la première décision du juge du 17 juin 2025 , confirmée le 19 juin 2025, il s’avère que deux relances ont été effectuées auprès du consulat d’Algérie et que l’administration est en attente de réponse.
Si les difficultés diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie sont largement évoquées dans la presse, cela ne suffit pas à démontrer que toute perspective d’éloignement est impossible.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [V] [O] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet Haute Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [O], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 juin 2025.
Le greffier
Le 12 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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