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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er oct. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65TC
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0035
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65TC
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2006 , la SA d’H.L.M. TOIT ET JOIE (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur [H] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 5 septembre 2024, fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 décembre 2024 , le bailleur a fait assigner devant ce tribunal le locataire pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion immédiate et celle des occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— le transport et la séquestration des meubles aux fins de garantie, aux frais et risques du locataire,
— la condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 2803.99 €, avec intérêts moratoires,
— la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant l’arriéré pour un montant de 4063.13 €, au mois de mai 2025 inclus. Le bailleur ne s’oppose pas à des délais suspendant la clause résolutoire du bail compte tenu des perspectives d’aide et de la reprise du paiement du loyer en juin 2025, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
La partie défenderesse comparait en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement (20 € mensuels) ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, en invoquant sa situation. Il confirme la reprise du paiement de son loyer et l’intervention prévue du FSL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été dûment notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) sera réputée constituée, la situation d’impayé ayant été dûment signalée à la CAF.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur [Y] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 5 novembre 2024.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois de mai 2025 inclus, la somme de 4063.13 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé du jugement pour le surplus .
Sur la demande de dommages-intérêts
Le préjudice n’étant pas spécifié, ce chef de demande sera écarté.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de la situation exposée et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, de la reprise du paiement du loyer et des charges ainsi que des perspectives permettant de solder la dette locative avant la fin du plan, il convient d’ accorder des délais de paiement (20 € mensuels) pour apurer l’arriéré locatif.
Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cas de non respect du plan et de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, y incluant le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 5 novembre 2024, mais en suspend les effets,
Condamne monsieur [H] [Y] à payer à la SA d’H.L.M. TOIT ET JOIE la somme de 4063.13 €, au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 1475.45 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorise monsieur [H] [Y] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes successifs et mensuels de 20 €, payables avec le loyer pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la 36ème mensualité devant solder le reliquat de l’intégralité de la dette,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [H] [Y] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 1] à [Localité 3], il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [H] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
— monsieur [H] [Y] devra alors régler une indemnité d’occupation égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu’à libération effective de ceux-ci,
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [H] [Y] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l’assignation,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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