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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBQ
AFFAIRE : [M] [U] [O] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par la [7]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [M] [U] [O] est conducteur de trains pour la [13] depuis 24 ans ;
Un rapport d’accident du travail qui se serait déroulé le 9 septembre 2022 à 15 h15 en gare de [Localité 9] a été établi par monsieur [J] [C] le 19 octobre 2022 et indique :
« Accident avec arrêt. Psychisme (malaise) ;
L’ASCT du train 14 148 se rend compte dès l’origine du train à [Localité 3] que le conducteur n’est pas dans un état normal. En effet il lui demande à plusieurs reprises les mêmes choses ( fonctionnement [12] par exemple ). Du coup il décide de rester en cabine et voyant que l’état de l’ADC se dégrade il fait stopper à [Localité 9] et appelle les secours. L’ADC est pris en charge par les pompiers puis le [11] qui l’emmène à l’hôpital d'[Localité 8] où on lui diagnostiquera un ictus amnésique. Il restera en observation jusqu’au lundi matin ."
Le même rapport précise « Le jour de l’ incident, la déclaration n’a pas été faite car lors de l’arrivée de l’astreinte traction, l’agent était pris en charge à l’hôpital et n’était pas en état de répondre aux questions. En effet il n’avait aucun souvenir. »
Un certificat médical initial du 10 septembre 2022 du centre hospitalier d'[Localité 8] indiquait : « ictus amnésique. »
Le 2 mars 2023, la [4] de la [13] a notifié à monsieur [U] [O] un refus de prise en charge de son accident du travail aux motifs que « selon l’avis du médecin conseil de la caisse , il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées. »
Le 3 mars 2023, monsieur [U] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4] de la [13] puis en l’absence de réponse de l’organisme dans le délai de 4 mois, le pôle social du tribunal judiciaire contre ce rejet implicite.
Le 22 avril 2024 la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 23 mai 2024, monsieur [U] [O] a saisi le pole social du tribunal judiciaire contre cette décision pour voir joindre les deux instances, constater que la matérialité de l’accident du travail du 9 septembre 2022 est démontrée et que la présomption d’imputabilité est applicable et voir déclarer que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il soutient que s’agissant d’une lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique de sorte que c’est à l’employeur d’établir que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère ; qu’en l’espèce, il a commencé à ne pas se sentir bien alors qu’il se trouvait en gare et a eu un épisode confusionnel alors qu’il se trouvait dans la cabine de conduite.
La [6] a conclu qu’elle est d’accord pour la jonction, que la présomption d’imputabilité ne produit son effet que s’il est démontré la réalité d’un accident au temps et au lieu de travail, que les circonstances de l’accident invoqué ne sont pas décrites dans la relation d’accident de travail, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail et qu’il « n’est fait état d’aucun fait générateur » , que le médecin conseil dans son argumentaire affirme que " la survenue de l’événement au début du service de monsieur [U] et les conditions de travail semblent étrangères à la survenue d’un ictus mnésique » ; que le demandeur n’apporte pas la preuve d 'un lien de causalité entre les lésions constatées et les conditions de travail et qu’il existait un état antérieur de pathologie anxio-dépressive.
Elle demande donc la confirmation de la décision de rejet et à titre subsidiaire une expertise médicale pour déterminer si les lésions décrites sont dues à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle et s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.
A l’audience le demandeur s’est désisté de son recours contre la décision implicite de rejet et a maintenu toutes ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Au vu du désistement du demandeur de l’instance 24 /374, la demande de jonction est sans objet.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’ apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce il est constant que le malaise de monsieur [U] [O] s’est produit aux alentours de 15 h15 alors qu’il avait commencé sa journée de travail à 14 heures ;
il ressort d’un attestation du service des pompiers 64 que " les sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours de [Localité 9] sont intervenus le vendredi 9 septembre 2022 à 15 h 35 suite à un malaise sur son lieu de travail pour monsieur [M] [U] à la gare [13] à [Localité 9]. "
Monsieur [C] [J] a indiqué dans son rapport " Avisé par la [10] du contrôleur j’ai appelé l’ADC qui ne semblait pas être dans son état normal. Je lui ai interdit de poursuivre sa mission. "
La Caisse ne conteste pas l’existence du malaise alors que le demandeur est en train de conduire le train mais paraît confondre la question des causes du malaise avec celle de la survenance de l’événement.
Compte tenu de l’apparition brusque de ce malaise sur le lieu de travail, il lui incombe de démontrer que le malaise en question soit dû à une cause totalement étrangère au travail et non à monsieur [U] d’établir un lien de causalité entre le travail et son malaise ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante.
La position de la commission médicale est d’autant plus étonnante que concomitamment à des risques cardio vasculaire, elle allègue un terrain anxio dépressif pour des motifs exclusivement professionnels « notion de surcharge de travail, de stress au travail, d’antécédents d’accidents de personne. »
En l’espèce la Caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en question la présomption d’imputabilité de l’accident au travail applicable en l’espèce.
Dès lors le tribunal n’a pas à ordonner une mesure d’instruction qui aurait pour but de suppléer à la carence de la Caisse en recherchant s’il existe en l’espèce une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort donc de cette analyse que l’accident survenu le 9 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse devra supporter les dépens..
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’accident survenu le 9 septembre 2022 à monsieur [M] [U] [O] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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