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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 26 nov. 2024, n° 24/20455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20455 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM2S
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARALLELES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°383 861 515,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. ANATOLE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 922 283 825, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PARALLELES a fait assigner la SCCV ANATOLE FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé et demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par la société PARALLELES,
En conséquence,
Condamner la SCCV ANATOLE FRANCE à verser à la société PARALLELES la somme de 132 000 € TTC par provision augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Condamner la société SCCV ANATOLE FRANCE à verser à la société PARALLELES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La SAS PARALLELES, ayant pour objet l’exercice de la profession d’architecte, expose avoir été sollicité par la SCCV ANATOLE FRANCE qui lui a confié, au sein d’une équipe composée du cabinet d’architecture [K] & FERAY, une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un projet d’aménagement sur un terrain de 8 234 m² située [Adresse 5] à [Localité 6].
Elle indique que le programme immobilier consistait en la construction d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation de 98 logements et qu’en contrepartie de l’exécution de la mission, le maître d’œuvre de conception devait recevoir une rémunération globale ferme, forfaitaire non révisable et définitive, d’un montant de 335 000 euros HT et qu’un échéancier de paiement était fixé au contrat.
Elle précise qu’un tableau de répartition des règlements des honoraires figure en annexe du contrat et qu’un avenant de février 2024 a modifié la répartition des règlements entre les architectes.
Elle expose avoir réalisé le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses administratives particulières et le règlement de consultation, outre le CCTP.
Elle soutient que les entreprises ont été consultées, qu’une demande de permis a été déposée, que l’arrêté de permis de construire a été signé le 30 juin 2023 et que le délai de recours des tiers a été purgé, mais qu’à ce jour, la SCCV ANATOLE FRANCE s’abstient de régler les notes d’honoraires, sans aucune raison particulière, à savoir les factures n° 1286/2024 NH 7 du 29 février 2024, d’un montant de 36 000 euros TTC ; 1307/2024 NH 8 du 28 mars 2024 d’un montant de 48 000 euros TTC, 1324/2024 NH 9 du 28 avril 2024 d’un montant de 36 000 euros et 1360/2024 NH 10 d’un montant de 12 000 euros TTC.
Elle expose que plusieurs relances et une mise en demeure sont restées infructueuses et s’estime dès lors bien fondée à solliciter une provision de 132 000 TTC euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024.
A l’audience 22 octobre 2024, la SAS PARALLELES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La défenderesse n’était ni comparante, ni représentée.
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de l’article 1367 du code civil que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. »
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce la demanderesse verse aux débats cinq pièces (cf bordereau des pièces communiquées) :
Contrat de maîtrise d’œuvre ;
CCTP ;
Permis de construire ;
Dossier de consultation des entreprises ;
Dossier de plans DCE.
Il ressort de la copie du contrat de maîtrise d’œuvre, que celui-ci prévoit notamment, à l’article « VII. 12. REMUNERATION » dont se prévaut la demanderesse que « Les notes d’honoraires seront à adresser directement par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ».
La demanderesse ne verse au soutien de ses prétentions :
ni les factures alléguées,
ni la preuve de l’envoi des factures,
ni la preuve de l’existence des multiples relances,
ni la mise en demeure.
De plus, la copie de l’avenant agrafée à ce document prévoit une modification – dans un jargon technique – de la répartition des règlements entre architectes et fait apparaître que la signature du maître d’ouvrage est manifestement une signature électronique.
Cependant, la demanderesse ne verse aucun élément lui permettant de bénéficier de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisée.
En conséquence, la demande de provision n’apparait pas fondée et sera rejetée.
La SAS PARALLELES qui succombe, supportera les dépens et ne pourra se voir octroyer de sommes d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS PARALLELES de sa demande provisionnelle ;
CONDAMNE la SAS PARALLELES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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