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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00356
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYU
Affaire : [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 10 Décembre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024000222 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Non comparante, représentée par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Madame [G], audiencière munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courriers recommandés des 30 août 2023 et 5 septembre 2023, la [4] a notifié à Madame [O] et Monsieur [R] un indu de prime d’activité pour la période de février 2021 à octobre 2021, leur reprochant de ne pas avoir déclaré l’intégralité de leurs ressources.
Par courrier du 30 août 2023, la directrice de la [3] a indiqué à Madame [O] que des anomalies avaient été constatées lors du contrôle de son dossier et a sollicité les explications de celle-ci, précisant que si une fraude était retenue, elle serait dans l’obligation de prononcer une sanction.
Par courrier du 14 septembre 2023, Madame [O] a sollicité un rendez-vous auprès de la [3] indiquant ne pas comprendre la nature de sa dette et vouloir comprendre les anomalies relevées, précisant avoir toujours fourni les bulletins de paie de son conjoint et avoir téléphoné plusieurs fois pour savoir comment compléter ses déclarations de ressources. Elle sollicitait par ailleurs une annulation ou une remise de dette.
Par courrier du 16 janvier 2024, la directrice a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande de remise de dette.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023 (accusés de réception des 18 et 21décembre 2023), la directrice de la [3], après avis de la commission administrative fraude, a décidé de notifier une pénalité d’un montant de 565 € à Madame [O] et Monsieur [R].
Le 15 janvier 2024, Madame [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 4 avril 2024.
Par requête déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS le 17 avril 2024, Madame [O] demande :
— à titre principal de prononcer la nullité de la notification de pénalité du 14 décembre 2023 pour irrégularité de forme résultant de l’absence de signature
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de fraude de Madame [O] dans la déclaration de ses ressources,
— en conséquence, annuler la notification de pénalité financière du 14 décembre 2023 d’un montant de 565 €
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [O] renouvelle ses demandes.
La [4] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [O] et à titre subsidiaire de l’en débouter et de confirmer la pénalité d’un montant de 565 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— sur l’irrégularité de forme résultant de l’absence de signature :
Madame [O] expose que la notification de fraude n’a pas été signée par la directrice de la [3], la page verso n’ayant pas été jointe au courrier recommandé qui lui a été adressé ainsi qu’à Monsieur [R]. Elle considère donc qu’il s’agit d’un vice de forme.
La [3] indique que le conseil de Madame [O] produit le courrier adressé à Monsieur [R] le 14 décembre 2023 alors qu’elle n’est pas mandatée pour le défendre.
Elle ajoute que le courrier de notification de fraude a bien été signé par la directrice de la [3].
Madame [O] produit le courrier de notification de fraude qui lui a été adressé (pièce 10). Il s’agit toutefois d’une photocopie du courrier qu’elle a reçu.
La [4] produit quant à elle le courrier adressé à Madame [O] sur lequel la signature de la directrice, Madame [P] [S], apparaît au verso.
Dès lors le document communiqué par Madame [O] n’apparaît pas probant. Par ailleurs, Madame [O] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
— sur le fond : la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
Madame [O] reconnaît qu’elle a omis d’additionner tous les revenus de son conjoint mais indique qu’elle est de bonne foi car elle a à plusieurs reprises contacté la [3] par téléphone ne sachant pas comment remplir le formulaire de ressources trimestrielles et qu’elle a eu des réponses différentes, la situation de son conjoint étant complexe.
Elle précise qu’en 2018, elle avait déjà sollicité l’aide de la [3] sans obtenir de réponse éclairante. Elle soutient que les déclarations de la [3] sur les montants perçus par le couple sont évolutives (courriers du 30 août 2023 et du 14 décembre 2023), ne correspondent pas à la déclaration d’impôt 2021 et que l’erreur qu’elle a commise ne saurait donc être qualifiée de grossière.
Elle ajoute que les contrôles réalisés en 2018 et 2019 n’ont révélé aucune erreur, seule une réévaluation de la prime d’activité ayant été notifiée en raison d’un changement d’activité et qu’elle a transmis tous les bulletins de paie de son conjoint.
La [3] expose que plusieurs contrôles ont eu lieu sur l’année 2019 suite aux incohérences entre les ressources déclarées et la situation connue du couple et qu’un indu a été notifié au couple le 25 juin 2020 suite à un contrôle sur les ressources de l’année 2018. De même en 2021, une nouvelle incohérence avait été constatée, Madame [O] n’ayant pas déclaré un revenu de stage à hauteur de 4.509 €.en 2020.
Elle soutient que le compte allocataire ne présente aucune trace de manifestation de la part de Madame [O] depuis le 4 décembre 2018 (interrogations sur la prime d’activité) et que celle-ci n’a pas transmis l’intégralité des bulletins de salaire de son concubin. Elle indique que le montant de la pénalité est en adéquation avec le montant du préjudice subi (3.585 €) et le plafond fixé par l’article L 114-17 du Code de la sécurité sociale), soit 3.864 € en 2024.
Il ressort des pièces produites qu’il est effectivement constaté une différence entre les ressources déclarées à la [3] par Monsieur [R] (12.384 € de revenus de stage et 5.992 € d’allocations chômage) et celles figurant sur son avis d’imposition (14.126 € de salaires et 12.467 € d’allocations chômage), soit une différence non négligeable de 8.307 €.
Madame [O] n’a pas produit l’intégralité des justificatifs sur les ressources de Monsieur [R] et notamment pas les allocations versées par [7].
Si la [3] a commis une erreur en mentionnant dans un courrier adressé à Madame [O] le 30 août 2023 qu’il avait été déclaré pour son conjoint des revenus de stages pour 9.415 € et d’allocations chômage pour 5.428 €, cette erreur ne démontre nullement que la situation de Monsieur [R] serait complexe.
Monsieur [O] a bénéficié pour ses stages de bulletins de paie et pour ses allocations [7] de courriers de notification : elle n’établit nullement que ces documents seraient incompréhensibles ou susceptible d’interprétation.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par la [3] que Madame [O] s’est précédemment vu notifier une dette de 634 € suite à une divergence entre les revenus déclarés aux services fiscaux en 2018 et ceux déclarés à la [3].
De même en 2020, la [3] a constaté que Madame [O] n’avait pas mentionné les revenus de stage de formation reçus du [Adresse 5] par son conjoint pour 4.509 €.
Au regard de l’importance des revenus non déclarés en 2021 (8.307 €), de la répétition de déclarations erronées (en 2020 notamment) et de l’absence de démonstration du caractère complexe de la situation de Monsieur [R], la mauvaise foi de Madame [O] est établie.
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
Au vu de ces éléments, la pénalité prononcée par la [3] est adaptée et sera confirmée.
Le couple n’a pas sollicité de délais de paiement auprès de la [3] et la pénalité de 565 € a été soldée par retenues sur prestations.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de son recours et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [O] de son recours à l’égard de la pénalité de 565 € prononcée par la [4] ;
CONSTATE que la pénalité a été soldée par retenues sur prestations ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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