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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 6 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBLF
N° de minute : 26/00042
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[F] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[K] [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis au 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] et Monsieur [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 19] (17), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
Par acte du 31 août 2020, Madame [F] [U] et Monsieur [K] [W] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] (53), pour la somme de 285?000 €, le bien ayant été financé comptant.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, s’agissant des rapports entre les époux :
— Donné acte aux époux de leurs déclarations aux termes desquelles ils résident séparément depuis le 27 janvier 2021,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, à charge pour lui de payer les frais et charges y afférents, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce,
— Attribué la jouissance du véhicule FIAT à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle de payer les charges afférentes, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de l’introduction de la demande en divorce,
— Condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 500 € par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et, notamment :
— Ordonné le report de la date d’effets du divorce au 21 janvier 2021 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,
— Condamné l’époux à verser une prestation compensatoire à hauteur de 20 000 €.
Par acte du 1er avril 2025, Madame [F] [U] a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17] aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— Désigner Me [B], notaire à LAVAL ou tel notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, et le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des opérations de liquidation partage afin de surveiller les opérations,
— Dire que la vente fera l’objet d’un renvoi devant le notaire,
— Dire que la vente du bien immobilier pour être autorisé par l’accord d’une des parties,
— Condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Monsieur [K] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [U] indique que Monsieur [K] [W] refuse la liquidation du régime matrimonial et la vente du bien immobilier, et qu’il a fait échec à un partage amiable. Elle estime que cette procédure aurait pu être évitée et qu’elle est due à l’inertie de Monsieur [K] [W]. Elle fait état du patrimoine des ex-époux, et notamment la liste des comptes bancaires dont ils sont titulaires, et sollicite que le montant de la mise à prix du bien immobilier soit fixé à 285 000 €.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions en défense » transmises par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les époux,
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de comptes, et désigner le juge commis ;
— Débouter Madame [F] [U] de sa demande de condamnation à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
— Réserver les dépens
— Débouter Madame [F] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il estime qu’il ne pas fait preuve d’inertie et qu’il a répondu aux demandes qui lui ont été faites. Il explique avoir, dès le mois de février 2024, pris contact avec un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation. Il dresse la chronologie des démarches amiables à cette fin. Il fait état de relations très conflictuelles entre les ex époux, de plaintes réciproques, et, notamment, d’une plainte pour non présentation d’enfant posé par Monsieur [K] [W] à l’encontre de Madame [F] [U] et donnant lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel du Mans le 4 février 2026. Il estime que le notaire choisi par Madame [F] [U] n’est pas impartial. Il estime également que Madame [F] [U] n’a pas communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’un projet partage. Il fait état des éléments qui constituaient l’actif de la communauté telle qu’il existait au 21 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été placée en délibéré au 20 novembre 2025 puis prorogée au 11 décembre 2025 et rendue au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant au sort du bien immobilier.
En outre, Madame [F] [U] verse aux débats un courrier de Me [B] du 4 octobre 2024, par lequel celui-ci lui indique que suite à son courrier du 17 avril 2024, Monsieur [K] [W] a sollicité l’intervention de Me [D], à qui Me [B] indique avoir transmis les pièces en vue de la rédaction de l’acte de partage avec sa participation. Il explique que le 18 septembre, Monsieur [K] [W] n’avait pas versé la provision sur frais demandés et qu’il n’avait pas encore reçu de projet d’acte liquidatif.
Monsieur [K] [W] produit quant à lui des échanges entre son avocat et son notaire entre le 9 février le 18 mai 2024 et portant sur la constitution du dossier de celui-ci en vue d’un partage amiable. Il produit une liste de pièce demandées par son notaire, non datée, et un courrier du 15 avril 2024 lui expliquant le cadre de son intervention.Le 29 novembre, le notaire de Monsieur [K] [W] lui adresse un devis de la [13] pour la transmission du bordereau de situation des comptes, qu’il a retourné le 2 décembre suivant. Il verse aux débats un avis de valeur réalisé en juin 2024, ainsi qu’un courrier de son notaire du 30 avril 2025 qui fait le détail des démarches amiables, indiquant qu’il n’était toujours pas en possession du devis signé par Madame [F] [U], et que le notaire de Madame [F] [U] attendait toujours des pièces de sa cliente, qui lui avaient été demandées le 17 octobre 2024, une relance lui ayant été envoyée le 24 avril 2025. Il indique n’avoir eu aucune information du notaire de Madame [F] [U] depuis le 17 octobre 2024 et estime ne pas être en mesure d’établir un projet d’acte de liquidation-partage.
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les parties, leurs conseils et les notaires, que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, au vu de la multitude de comptes bancaires, des désaccords existant entre les parties sur les montants à retenir, de la nécessité de faire évaluer le bien immobilier, d’estimer les droits de chacun, également au vu des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens et des droits de chacun.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Le bien immobilier objet du litige étant situé sur la commune d'[Localité 12], il convient de désigner Me [O] [M], notaire sur la commune de [Localité 17].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la demande de voir autoriser la vente du bien immobilier par une seule partie :
Madame [F] [U] sollicite la possibilité de voir renvoyer la vente devant le notaire et de dire que la vente sera possible avec l’autorisation d’une seule partie. Elle n’invoque pas le fondement de sa demande. Monsieur [K] [W] ne formule aucune observation sur ce point.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 815-5 du code civil, qui prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Madame [F] [U] ne fait pas la démonstration d’un refus de la part de Monsieur [K] [W] portant sur la vente de l’immeuble qui mettrait en péril l’intérêt commun.
En conséquence, Madame [F] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame [F] [U] formule une demande de dommages-intérêts pour réticence dolosive à l’encontre de Monsieur [K] [W] mais n’indique pas le fondement de sa demande. Monsieur [K] [W] s’oppose à cette demande.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 1240 du code civil, au terme duquel tout fait causant à autrui un dommage oblige à réparation.
En l’espèce, Madame [F] [U] indique avoir subi l’inertie de Monsieur [K] [W] dans le cadre de la tentative de procédure amiable. Toutefois, elle ne le démontre pas, les éléments précédemment développés ne laissant pas apparaître une inertie fautive de la part de Monsieur [K] [W]. Au contraire, il découle de ces mêmes éléments que Madame [F] [U] s’est montrée taisante pendant de nombreux mois. Elle ne justifie non plus de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame [F] [U] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [F] [U] et Monsieur [K] [W] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [M], notaire à [Localité 17], sis [Adresse 10], tel [XXXXXXXX01], email : [Courriel 20] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (53)
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les relevés bancaires de la période de vie commune,
— les tableaux d’amortissement des éventuels prêts immobiliers et mobiliers ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [F] [U] et Monsieur [K] [W] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [14] et [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande tendant à voir autoriser la vente du bien immobilier par une seule des deux parties ;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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