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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Baptiste GENIES
Madame [H] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05739 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TEMPLE DLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1758
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05739 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2020, la SCI TEMPLE D.L.D a donné à bail à Mme [H] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Par courrier du 8 novembre 2022, Mme [H] [W] a accusé réception d’un congé pour reprise délivré le 26 août 2022 à effet du 8 mars 2023, et a proposé à la bailleresse la tenue d’un état des lieux de sortie et la remise des clés à la date du 29 novembre 2022.
Par courrier du 1 février 2023, la SCI TEMPLE D.L.D. a mis Mme [H] [W] en demeure d’avoir à lui régler la somme 995,99 euros au titre de sa consommation d’eau froide, d’un arriéré locatif, de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères 2022 et de travaux de réfection, déduction faite du dépôt de garantie de 920 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCI TEMPLE D.L.D a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 995,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2023, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 juillet 2025, à laquelle la SCI TEMPLE D.L.D, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, elle expose qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 29 novembre 2022 et qu’en dépit d’un courrier de mise en demeure du 1 février 2023, Mme [H] [W] n’a pas réglé la somme de 995,99 euros restant due à la bailleresse, que la défenderesse n’a jamais contestée et qui correspond à l’ensemble des sommes par elle dues au titre de loyers partiellement impayés ainsi que d’autres postes restant à sa charge (travaux de réfection, consommation d’eau, taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères, coût de la mise en demeure initiale).
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [H] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il sera en conséquence statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les comptes entre les parties
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, “le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’inverse, il n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux si le congé a été notifié par le bailleur”.
En vertu de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard”.
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir.
Il convient de rappeler, s’agissant des réparations locatives, qu’en application des dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, et que c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, le bailleur produit un courrier dont il résulte que la locataire a proposé au bailleur, suite à un congé pour reprise délivré le 26 août 2022, que la remise des clés et l’état des lieux de sortie soient réalisés le 29 novembre 2022. Le bailleur indique dans ses écritures que l’état des lieux a été réalisé à cette date.
Le congé ayant été délivré par le bailleur, il en résulte que les loyers et les charges n’étaient dus que jusqu’au 29 novembre 2022.
Par courrier du 1 février 2023, le bailleur a mis Mme [H] [W] en demeure d’avoir à lui régler les sommes de :
— 35,28 euros au titre de sa consommation d’eau froide,
— 21,01 euros au titre du loyer du mois de mars 2022,
— 49,49 euros au titre des loyers de mars 2022 à octobre 2022,
— 39,15 euros au titre du loyer de novembre 2022
— 0,72 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 (prorata),
— 1760 euros au titre de travaux de réfection,
— 10,34 euros au titre de la présente mise en demeure,
Soit une somme totale de 1915,99 euros, dont elle a déduit le dépôt de garantie d’un montant de 920 euros qu’elle conservé, la somme réclamée étant dès lors égale à 995,99 euros. C’est cette même somme qui est réclamée dans le cadre de la présente instance.
Or, s’il résulte effectivement du décompte contenu dans la mise en demeure du 1 février 2023 que 109,65 euros restaient dus au titre d’un arriéré de loyers et de charges, le bailleur ne justifie aucunement des sommes réclamées au titre de la consommation d’eau froide, de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères 2022 et des travaux de réfection, la SCI TEMPLE D.L.D n’ayant pas pris la peine de produire l’état des lieux de sortie supposément réalisé de façon contradictoire le 29 novembre 2022 ou de se ménager la preuve des sommes réglées au titre des réparations locatives en versant aux débats les devis et factures des travaux par elle réalisés. Le coût de la mise en demeure n’est pas plus avant justifié.
Dès lors que la bailleresse indique avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 920 euros, supérieur de 810,35 euros aux sommes qu’elle justifie être en droit d’avoir conservées, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI TEMPLE D.L.D de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SCI TEMPLE D.L.D aux entiers dépens de l’instance
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 septembre 2025
le greffier le Président
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