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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4G
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[Z] [O]
C/
[P] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 29 Février 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] 87410 LE [Adresse 3] SUR VIENNE
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, M [Z] [O] a donné à bail à M [P] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 538 euros, provision sur charge incluse.
Le 11 février 2025, M [Z] [O] a fait délivrer à M [P] [F] un commandement de payer la somme de 1080 euros, correspondant aux loyers et charges dus à cette date, outre le coût de l’acte de 100,81 euros.
Par acte du 29 septembre 2025, M [Z] [O] a fait assigner M [P] [F] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], à qui il demande de condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2.250 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2025 ;
— 2.828,46 euros au titre des réparations locatives incluant le remplacement du mobilier ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice déjà engagés.
A l’audience du 5 décembre 2025 où l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue, M [Z] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité à étude, M [P] [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenté.
La décision réputée contradictoire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 07 a) de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au locataire, qui s’estime libéré de son obligation contractuelle de paiement de sa dette locative, de démontrer que le décompte fourni est incomplet.
En l’espèce, il résulte du bail signé et du décompte de créance arrêté au 15 mai 2025, qu’il convient de prendre en compte nonobstant l’absence de preuve qu’il ait été contradictoirement communiqué au défendeur, dans la mesure où le solde d’impayé de 2.250 euros qu’il affiche correspond à celui figurant à l’assignation, que le bailleur justifie l’existence d’une créance de 2.191,29 euros après déduction du paiement CAF de 50 euros crédité sur son compte le 5 mai 2025, ainsi qu’il apparaît sur le relevé produit, et re-calcul de la somme due au titre du mois de mai, soit 261,29 euros, en considération de la date de restitution des clés au 15 mai 2025 dont il se prévaut.
Dès lors, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2.191,29 € au titre des loyers et charges échus et impayés.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la même loi, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par commissaire de justice.
Il est par ailleurs constant que l’indemnisation du bailleur n’est nullement subordonnée ni à l’exécution des travaux, ni à la justification d’un préjudice. Il appartient néanmoins au bailleur de justifier du chiffrage des montants sollicités, ce chiffrage pouvant être réalisé par la production de factures, de devis ou de barèmes de réparations locatives.
En l’espèce, le propriétaire, bien qu’il étaye sa demande au titre de réparations locatives par la production de différentes factures et devis, échoue, faute de verser au débat un état des lieux de sortie, à faire la preuve de l’imputabilité des réparations invoquées au locataire.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M [P] [F], partie perdante au procès sera condamné aux dépens, y inclus les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du code civil.
L’équité commande de condamner M [P] [F] à payer à M [Z] [O] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE M [P] [F] à verser à M [Z] [O] la somme de 2.191,29 € au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés à la date du 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
DEBOUTE M [Z] [O] de sa demande en paiement au titre de réparations locatives ;
CONDAMNE M [P] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 février 2025 ;
CONDAMNE M [P] [F] à verser à M [Z] [O] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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