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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES Société Anonyme au capital de 160.000.000 €, S.A.S. SYNAPSE-ACTIV, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. SYNAPSE-ACTIV Société par Actions Simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIOA
AFFAIRE :
,
[Q], [U]
C/
S.A.S. SYNAPSE-ACTIV, S.A. MAAF ASSURANCES
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CHARPY
ME, [Localité 2]
ME EL HAZMI
☒ Copie à
ME CHARPY
ME, [Localité 2]
ME EL HAZMI
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [Q], [U]
né le 07 Juillet 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. SYNAPSE-ACTIV Société par Actions Simplifiée, au capital de 20.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 813766003 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant
S.A. MAAF ASSURANCES Société Anonyme au capital de 160.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le n° 542073580, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 .
Devant Monsieur Xavier BAISLE, Président Juge rapporteur à l’audience publique du 15/01/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Xavier BAISLE, Président et a été rendu contradictoirement ou manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un devis accepté le 2 janvier 2018, monsieur, [Q], [U] a passé commande auprès de la société SYNAPSE-ACTIV d’un système d’électrification, au moyen de “modules photovoltaïques”, de son habitation en site isolé située à, [Localité 4], moyennant le coût de 23 397 euros.
Au terme d’un devis accepté du 25 janvier 2019, monsieur, [Q], [U] a passé commande auprès de la société SYNAPSE-ACTIV d’un système complémentaire d’électrification, permettant d’augmenter la capacité d’autonomie de la première installation, et ce, moyennant le coût de 8 500 euros.
Cependant, des dysfonctionnements sont apparus qui ont conduit monsieur, [Q], [U] a saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire de ces installations.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés a désigné expert au contradictoire de la société SYNAPSE-ACTIV et de son assureur, la compagnie SA MAAF ASSURANCES.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2023 pointant différents manquements de SYNAPSE-ACTIV et constatant l’impropriété à destination des installations fournies.
Par assignation délivrée les 3 et 7 janvier 2025 à la SA MAAF ASSURANCES et à la SAS SYNAPSE-ACTIV au visa des articles 1792 et suivants du code civil, monsieur, [Q], [U] a saisi le tribunal judiciaire d’une action tendant à engager la responsabilité de la SAS SYNAPSE-ACTIV en raison des désordres constatés sur l’installation photovoltaïque, sollicitant la condamnation solidaire de la SAS SYNAPSE ACTIV et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 31 897 euros correspondant au coût de reprise de l’installation dysfonctionnelle ou, subsidiairement la somme de 28 017,60 euros comprenant les frais de dépose de l’installation et de déclaration préalable, demandant en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 22 477,89 euros en réparation de son préjudice économique lié à la consommation de carburant et à l’achat de groupes électrogènes, outre encore la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2025, monsieur, [Q], [U] demande l’homologation du protocole transactionnel signé entre les parties le 26 septembre 2025, ainsi que le constat de l’extinction de l’instance et l’indication de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 2244 et suivants du code civil, 1565 du code de procédure civile (tout en précisant que ce dernier article a été abrogé), il fait valoir en substance que dans le cadre du protocole transactionnel intervenu, il a accepté de limiter ses prétentions indemnitaires à la somme de 48 000 euros tous préjudices confondus, en conytrepartie de quoi, les défendeurs ont accepté, chacun, de lui verser la somme de 24 000 euros, les parties convenant du caractère transactionnel de cet accord mettant fin à leur différend.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2025, et au visa des articles 2044 et suivants du code civil, la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SYNAPSE-ACTIV demandent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 26 septembre 2025, ainsi que le constat de l’extinction de l’instance et l’indication de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire en audience de plaidoirie le 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 1566 du même code dispose que, “Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.”
L’article 1567 du même code dispose enfin que, “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.”
En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive d’instance, des conclusions signifiées réciproquement entre les parties et de l’acte intitulé “Protocole d’accord transactionnel (article 2044 du code civil)” signé entre les parties le 26 septembre 2025, qu’alors que monsieur, [Q], [U] avait saisi la juridiction d’une action en responsabilité tendant à obtenir la condamnation de la SAS SYNAPSE-ACTIV et MAAF ASSURANCES à hauteur globalement de la somme de 68 174,89 euros, il a signé une convention de transaction stipulant le versement à son profit d’une somme de 48 000 euros tous préjudices confondus, les parties s’engageant à signifier des conclusions d’homologation de cet accord avec l’indication que chacune conserverait la charge de ses frais et dépens.
Ce faisant, il ressort de cet acte du 26 septembre 2025 que les parties ont consenti des concessions réciproques (le demandeur ayant réduit le montant de ses prétentions et les défendeurs ayant reconnu leur responsabilité) conduisant à terminer une contestation née entre elles.
Conformément aux articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel ainsi conclu, afin de le rendre exécutoire, de constater l’extinction de l’instance et de dire, conformément à l’accord des parties et à leurs conclusions que chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Homologue le procole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 26 septembre 2025 et Déclare ce protocole d’accord transactionnel exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Déclare le présent jugement exécutoire de plein droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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