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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00941 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD6E
AFFAIRE : [D] [M] épouse [P] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[V] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Moussa DIAKITE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [D] [M], salariée de la société [1] en qualité d’agent de propreté a déclaré un accident de travail le 27 mars 2019 qui a été reconnu comme tel par la [3].
Le 29 août 2023 son médecin traitant a effectué une télédéclaration d’accident du travail, l’employeur ayant refusé de le faire pour un évènement survenu le 31 juillet 2023.
Le 11 décembre 2023 la Caisse primaire a notifié un refus de prise en charge au titre des accidents du travail .
Le 2 février 2024 madame [M] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable de la [2] en contestation de cette décision et a demandé la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2024 la commission de recours amiable a fait droit à la demande de madame [P] et reconnu l’accident du travail ce qui a été notifié à madame [M] – [P] le 22 juillet 2024.
A l’audience madame [P] maintient sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Le litige principal est devenu sans objet puisque la Caisse a finalement reconnu que madame [P] avait subi un accident du travail.
Eu égard à la nature d’organisme public de la Caisse, à l’absence de déclaration de l’employeur et au fait que madame [P] a été informée trois mois après le dépôt de sa requête que l’accident était reconnu, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée.
La Caisse devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le litige principal est sans objet, la Caisse ayant reconnu l’accident du travail ;
Rejette la demande de madame [D] [M] épouse [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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