Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Mars 2026
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NL2V
Code NAC : 58E
,
[O], [B]
C/
S.A., PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Xavier VAMPARYS
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [B], né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A., PACIFICA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistée de Maître Eric MANDIN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2020, M., [B] a déclaré un vol de divers objets survenu à son domicile la nuit précédente auprès de son assureur, la société anonyme, [N].
Le 25 février 2020, il a déposé plainte auprès du commissariat de police.
Le 8 décembre 2020,, [N] l’a informé de son refus de l’indemniser, au motif que M., [B] aurait exagéré les dommages consécutifs au vol.
Par acte en date du 25 janvier 2024, M., [B] a assigné, [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la mise en œuvre de sa garantie d’assurance.
La mise en état a été clôturée le 18 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées électroniquement le 8 octobre 2025, M., [B] demande au tribunal de :
— Condamner, [N] à verser à M., [B] la somme 45 409,52 euros ;
— Condamner, [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Paiella, avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner, [N] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, M., [B] produit plusieurs documents dont il considère qu’ils établissent la réalité du vol.
Il affirme ensuite que les biens identifiés dans les justificatifs qu’il produit ont été volés, à l’exception de quelques-uns d’entre eux, en raison d’erreurs qu’il reconnaît.
Il soutient ensuite avoir exécuté de bonne foi le contrat d’assurance, si bien qu’une déchéance de garantie ne peut lui être opposée.
Enfin, il conteste l’application par, [N] d’un plafond qui ne serait pas celui prévu au contrat.
Par conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2025,, [N] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M., [B] de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de justifier des conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de, [N] ;
— A titre subsidiaire, débouter M., [B] au titre de la déchéance de son droit à garantie ;
— A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité due par, [N] à la somme de 23 491,10 euros ;
— En tout état de cause :
o Condamner M., [B] à payer à, [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Condamner M., [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes,, [N] affirme que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies, notamment parce que la réalité du vol n’est pas rapportée.
Elle soutient par ailleurs que les déclarations mensongères de M., [B] justifient la déchéance de garantie.
Enfin,, [N] considère qu’il n’y a pas lieu à application du plafond de la garantie puisque l’indemnité à laquelle M., [B] pourrait le cas échéant prétendre est inférieure à ce plafond.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’absence de justification de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de, [N]
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
Ainsi, en matière d’assurance, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d’assurance pour mettre en jeu la garantie.
Parmi ces conditions figure l’existence d’un vol subi par l’assuré.
L’article 1358 du code civil dispose que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Le sinistre et ses circonstances consistant en des faits juridiques, la preuve en est libre. La réalité du vol peut être rapportée par tous moyens et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, M., [B] verse aux débats la plainte qu’il a déposée au commissariat de police et de nombreuses photographies sur lesquelles il apparaît que son domicile a été fouillé en son absence, laissant plusieurs pièces de la maison dans un grand désordre. ,
[N] soutient qu’une plainte, d’une part, ou des photographies, d’une autre, ne suffisent pas, à établir que M., [B] a été victime d’un vol. Néanmoins, la plainte et les photographies versées par M., [B], certes non datées mais non pour autant dénuées de valeur probante, sont deux éléments suffisamment concordants, graves et précis pour que le tribunal puisse considérer que la réalité du vol est établie.
A cet égard, le rapport d’une enquête diligentée par, [N] produit par les parties indique que M., [B] a appelé les services de police, qui se sont rendus sur place, sans toutefois préciser ce qu’ils y ont constaté, ni le jour et l’heure de cet appel. Il ne permet pas de justifier les contestations de, [N].,
[N] indique par ailleurs qu’il revient à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de justifier de la présence à son domicile le jour des faits de biens qui auraient été emportés ou détruits par des tiers entrés par effraction dans son domicile. Elle en conclut que la seule communication de photographies ne permet pas d’établir ces différents éléments.
Il doit néanmoins être observé que le contrat d’assurance souscrit par M., [B] n’exige pas la preuve d’une effraction au domicile de l’assuré. En outre, M., [B] produit des factures et autres justificatifs qui prouvent qu’il était propriétaire de biens qu’il déclare volés, et qu’ils se trouvaient donc à son domicile lors du cambriolage.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la réalité du vol est établie.
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2268 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En matière d’assurance, pour déchoir l’assuré d’une garantie, il est nécessaire que l’assureur rapporte la mauvaise foi de l’assuré, ses fausses déclarations pouvant autrement résulter de simples négligences.
Par ailleurs, il appartient à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
L’article L. 172-28 du code des assurances prévoit que l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance.
L’article L. 112-4 du code des assurances précise qu’une clause de déchéance de garantie n’est valable que si elle est mentionnée en caractères très apparents.
En l’espèce, le contrat d’assurance stipule, en des caractères qui rendent la clause très visible, que « toute fausse déclaration intentionnelle à l’occasion d’un sinistre fera perdre [à l’assuré] le bénéfice du contrat ».
Le rapport d’enquête diligenté par, [N] signale que M., [B] a indiqué avoir déclaré à l’assureur l’ensemble des bouteilles d’alcool pour lesquelles il disposait d’une facture, sans exclure celles qu’il avait déjà bues.
En réponse à ce constat, qu’il ne conteste pas, M., [B] fait valoir qu’il a de sa propre initiative fait part de cette erreur à l’enquêteur de, [N], si bien que sa bonne foi ne peut être mise en doute.
Il doit néanmoins être relevé que si cette erreur a été effectivement révélée par M., [B], elle l’a été uniquement en réponse à une question de l’enquêteur qui a trouvé curieux que toutes les bouteilles figurant sur les factures soient déclarées volées.
Par ailleurs, le rapport d’enquête relève que dans l’état des pertes figurent deux fois les mêmes paires de lunettes.
Là encore, M., [B] plaide l’erreur et indique qu’il revenait à l’assureur d’écarter les factures remises en doublon et de ne retenir que l’une d’elles.
L’enquêteur précise par ailleurs dans son rapport qu’il s’est interrogé sur l’inclusion dans l’état des pertes de bijoux offerts à l’une des filles de M., [B] par sa marraine.
En réponse à cette interrogation, M., [B] a réduit la liste de ces bijoux à 7 éléments, alors que la déclaration initiale en comptait 35. Le don de ces 7 bijoux a ensuite été confirmé par une personne se présentant comme étant ladite marraine.
Plus globalement, M., [B] soumet des factures comportant parfois plusieurs éléments, sans toutefois toujours préciser lesquels ont été volés.
Enfin, le rapport d’enquête précise que M., [B] a déclaré avoir simplement transmis les factures et autres pièces justificatives dont il disposait, sans indiquer les biens dont il avait constaté la disparition.
M., [B] soutient néanmoins qu’il ne pensait alors qu’aux bouteilles d’alcool.
Toutefois, le rapport d’enquête révèle que M., [B] n’a déclaré ne pas avoir trié ses factures qu’une fois interrogé sur la soumission à l’assureur de deux factures portant sur les mêmes lunettes, comme indiqué précédemment.
Les éléments ci-dessus établissent de manière incontestable que M., [B] a sciemment et de mauvaise foi fait de fausses déclarations de sinistre.
En conséquence, en application de la clause de déchéance de garantie, M., [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie souscrite auprès de, [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [B], condamné aux dépens, devra payer à, [N], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M., [B] de sa demande de condamnation de la société anonyme, [N] à lui verser 45 409,52 euros au titre de sa garantie d’assurance ;
CONDAMNE M., [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [B] à payer à la société anonyme, [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à, [Localité 2] le 17 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- État
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jordanie ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Nullité du contrat ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Procédures particulières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Code civil
- Vaccination ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Assesseur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Location ·
- Astreinte ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Louage ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Contrats
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Mutuelle
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Temps plein ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.