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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 21/09263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 21/09263
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [B]
C/
Société MARINOV MASLD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
Société MARINOV MASLD
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 3 décembre 2014 d’un montant de 22.801,59 euros, Madame [I] [B] a confié à la société MARINOV MASLD la réalisation de travaux d’isolation et de changement de toiture de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La société MARINOV MASLD a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société MILLENIUM à compter du 19 décembre 2014.
En 2019, se plaignant de la survenue de désordres consistant en des infiltrations de la toiture, une expertise a été diligentée à la demande de l’assureur de Mme [I] [B], la MATMUT, par le cabinet TGS, au contradictoire de l’assureur de la société MARINOV MASLD, la société MILLENIUM. La société MARINOV MASLD n’a pas répondu à la convocation de l’expert amiable.
La société MILLENIUM, ès qualités d’assureur décennal de la société MARINOV MASLD, a pris une position de non garantie au motif que la société MARINOV MASLD n’était pas assurée au titre de la garantie décennale, le contrat ayant été souscrit à compter du 19 décembre 2014, soit postérieurement à la réalisation des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2019, Madame [I] [B] a mis en demeure la société MARINOV MASLD, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de lui régler la somme de 17.293,98 euros correspondant au montant des travaux de reprise de la toiture effectués par une autre entreprise ainsi qu’aux travaux de remise en état de son appartement.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, Madame [I] [B] a fait assigner la société MARINOV MASLD devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir déclarer responsable de ses dommages au titre de la responsabilité décennale et de la voir condamner à payer la somme de 7.448,98 euros au titre de la remise en état de son bien, de 9.845 euros au titre de la reprise des travaux de la toiture outre 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société MARINOV MASLD.
*
Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023 selon l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [B] demande au tribunal de :
— Déclarer la société MARINOV MASLD responsable des dommages subis par Madame [B],
— Dire que la société MARINOV MASLD engage sa responsabilité décennale,
— Condamner la société MARINOV MASLD à payer à Madame [B] les sommes suivantes ;
— 7.448,98 euros au titre de la reprise des embellissements et de l’immobilier,
— 18.000 euros au titre des travaux de couverture réalisés,
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive de MARINOV MASLD.
— Condamner la société MARINOV MASLD à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société MARINOV MASLD régulièrement citée à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 mai 2022 puis, suite à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [I] [B], le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture le 20 avril 2023 et renvoyé l’affaire pour signification de nouvelles pièces au défendeur. Suite à cette signification, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
Après acceptation du demandeur, l’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur les demandes de « dire et juger », « dire »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande principale
Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage
En vertu de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties.
En l’espèce, Madame [I] [B] se prévaut de la garantie décennale de la société MARINOV MASLD et sollicite la condamnation de cette dernière à lui réparer les dommages résultant de l’inexécution fautive des travaux de rénovation de la toiture et d’isolation partielle de son bien immobilier.
Pour établir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant Madame [I] [B] à la société MARINOV MASLD, la demanderesse verse aux débats :
— Un devis non signé du 3 décembre 2014 émanant de la société MARINOV MASLD pour des travaux de « dépose et pose d’une nouvelle toiture avec isolation en laine de verre et installation de la laine de verre dans le salon et la chambre au niveau de la toiture » pour un montant total TTC de 22.801,59 euros ;
— Un courrier de mise en demeure du 25 novembre 2019 adressé au défendeur aux termes duquel Madame [I] [B] déplore la survenance de désordres suite à ces travaux et sollicite le paiement du montant des travaux de reprise de cette dernière ainsi que la remise en état de son appartement ;
— Un rapport d’expertise au contradictoire de l’assureur de la société MARINOV MASLD du 5 mars 2020 constatant l’existence d’infiltrations d’eau au droit de la fenêtre du toit consécutives à une insuffisance de pente du toit. L’expert amiable impute les désordres constatés aux travaux de la couverture du toit réalisés par la société MARINOV MASLD et évalue les dommages à la somme de 17.293,98 euros.
— Une facture n° 140922 du 14 septembre 2022 émanant de l’entreprise [J] F qui a réalisé des travaux de reprise de couverture d’un montant de 18.000 euros TTC,
— Une attestation sur l’honneur de cet entrepreneur, M. [J] [C], attestant avoir effectué le remplacement en urgence de l’intégralité de la toiture de Madame [I] [B] le 14 septembre 2022.
En premier lieu, il convient de constater que le devis du 3 décembre 2014 versé aux débats afin d’établir le contrat de louage liant Madame [I] [B] à la société MARINOV MASLD n’est pas signé. De même, la facture n° 12421 du 1er décembre 2014 sur laquelle s’appuie la demanderesse n’est pas versée aux débats ni la preuve du paiement des travaux ou du versement des fonds.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise amiable du 4 mars 2020 établi par le cabinet TGS à laquelle la société MARINOV MASLD a été dûment convoquée et, réalisée au contradictoire de l’assureur de la société MARINOV MASLD, que l’assurée a fait remplacer la couverture du toit du séjour de son appartement par la société MARINOV MASLD suivant facture
n° 1241 du 1er décembre 2014 laquelle est expressément visée par l’expert ainsi que par Madame [I] [B] dans son courrier de mise en demeure du 25 novembre 2019.
Par ces éléments, qui viennent étayer le commencement de preuve par écrit, il est donc rapporté la preuve du contrat liant les parties.
Sur la responsabilité décennale de la société MARINOV MASLD
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Est ainsi posée une présomption de responsabilité, sans faute, opposable aux locateurs d’ouvrage.
La mise en jeu de ce régime suppose la réunion des conditions de son application à savoir : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
En l’espèce, Madame [I] [B] fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs en raison des malfaçons et de la mauvaise exécution des travaux de couverture du toit et d’isolation effectuée par la société MARINOV MASLD.
Ces travaux, au vu de leur nature, constituent indéniablement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la rénovation de la toiture comportant l’apport à la toiture et à la charpente d’éléments nouveaux.
Il n’est cependant versé aux débats aucun procès-verbal de réception.
Il n’existe donc pas de réception expresse des travaux.
S’agissant de l’existence d’une réception tacite, il appartient à Madame [I] [B], maître de l’ouvrage, d’apporter la preuve de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, même avec réserves.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Pour déterminer si une réception tacite a eu lieu à cette date au plus tard, il convient d’examiner si les conditions précitées et prévues à l’article 1792-6 du code civil sont réunies en l’espèce.
En ce qui concerne en premier lieu le critère de paiement de la quasi-intégralité du prix, Madame [I] [B] soutient que les travaux confiés à la société MARINOV MASL ont été réceptionnés et qu’elle s’est acquittée du paiement intégral de la facture.
Or, elle ne verse aucune preuve du paiement effectif des travaux, tel qu’un extrait de son compte en banque, une facture acquittée, ou un quelconque échange avec le défendeur accréditant l’hypothèse d’un paiement des travaux.
Dès lors le tribunal n’a aucune certitude quant au paiement par le maître d’ouvrage de la totalité des travaux.
En ce qui concerne en second lieu la prise de possession de l’ouvrage, la demanderesse déclare que les travaux de rénovation de la toiture auraient été réalisés en 2014. A l’appui de ses dires, elle se borne à verser le devis non signé, daté du 3 décembre 2014, et se réfère à une facture datée du 1er décembre 2014, non versée aux débats. Ces éléments ne permettent pas de situer précisément la date d’achèvement des travaux, et la prise de possession de l’ouvrage. Au surplus, les autres documents qu’elle verse ne mentionnent pas non plus explicitement la date d’achèvement des travaux, ni de prise de possession, le courrier de la société MILLENIUM, mentionnant que la société MASLD n’était pas assurée, le contrat ayant été souscrit à compter du 19 décembre 2014, soit postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettant pas de dater précisément les travaux. Il en est de même concernant le courrier et le devis établis par l’entrepreneur individuel, M. [J] [C], attestant avoir effectué le remplacement en urgence de l’intégralité de la toiture de Madame [I] [B] le 14 septembre 2022, soit près de 8 années après les supposés travaux.
En l’absence de réception, la garantie décennale de la société défenderesse ne peut être engagée.
Dès lors, les demandes formées par Madame [I] [B] au titre de la garantie décennale ne peuvent qu’être rejetées. Il conviendra également de rejeter la demande de réparation pour résistance abusive.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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