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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01484 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H] a été engagée par la société [15] en qualité d’infirmière intérimaire à compter du 31 janvier 2020.
Le 18 mai 2022, la société [15] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [L] [H] a été victime le jour même à 10h30 dans les circonstances suivantes : " Mme [H] exerçait dans la salle de soins « et » selon les dires de l’intérimaire, en voulant rejoindre le préventeur son pied heurta un tabouret ".
Le certificat médical initial établi en date du 19 mai 2022 par le docteur [G] fait état d’un " traumatisme du pied droit = œdème du pied droit + douleur ".
Par décision du 27 juillet 2022, la [9] a pris en charge l’accident du 18 mai 2022 de Mme [L] [H] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 octobre 2022, la société [16] a saisi la [9] afin d’interroger le service médical sur le motif médical justifiant la prolongation de l’arrêt de travail de Mme [L] [H] suite à son accident du travail du 18 mai 2022.
Par courrier du 29 décembre 2024, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge des soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de l’accident du travail du 18 mai 2022 ainsi que la date de consolidation fixée par la caisse et a mandaté le Docteur [U] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 juin 2024, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01484 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [15], dûment représentée, et en l’absence de la [9], dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de Mme [L] [H] du 18 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale,
— Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail de Mme [L] [H] du 18 mai 2022 ; l’expert désigné ayant pour mission celle détaillée en huit points dans ses conclusions ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
A titre principal, la société requérante soutient qu’il appartient à la caisse de fournir les justificatifs de ses décisions de prise en charge notamment sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le principe d’effectivité du recours oblige la caisse à fournir les documents du dossier constitué par son organisme faute de quoi l’employeur serait dans l’impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires ; que la caisse a une obligation de motivation de ses décisions à son égard puisque celles-ci lui font grief ; qu’il convient de faire application du référentiel de l’assurance maladie dès lors que la caisse n’est pas en mesure de justifier que les arrêts qu’elle a indemnisés devraient être d’une durée supérieure au référentiel ; que la présomption d’imputabilité définie par le code de la sécurité sociale est une présomption simple ; que, toutefois, pour que l’employeur puisse renverser cette dernière, il doit disposer des éléments médicaux concernant l’assurée ; que la caisse n’a communiqué aucun des certificats médicaux descriptifs qu’elle a pris en charge ; que, de ce fait, le médecin mandaté par l’employeur n’est pas en mesure de faire valoir ses observations.
A titre subsidiaire, la société [15] fait notamment valoir que Mme [H] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail suite à son accident du travail durant 206 jours ; qu’elle n’a pas eu accès aux éléments médicaux lui permettant de vérifier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du travail du 18 mai 2022 ; que, s’agissant d’un litige d’ordre médical, il conviendra de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire avant-dire droit pour identifier les lésions pouvant résulter de l’accident du travail de Mme [H] et par la suite, distinguer les arrêts de travail résultant des seules conséquences de cet accident.
La [9], dispensée de comparution, a transmis des écritures, dans le cadre de la mise en état du dossier, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger mal fondé le recours de la société [15] ;
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal :
— Dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Mme [L] [H] ;
— Dire et juger opposable à la société [15] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [L] [H] au titre de l’accident de travail ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
o Déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
o Déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Sur le respect du contradictoire, la caisse expose que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire ; que seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées ; qu’or, ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction ; que la caisse n’a commis aucune faute sanctionnée par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [L] [H] en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur, la caisse relève que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique à tous les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident déclaré par Mme [L] [H] jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; que la société [15] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d’expertise.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales :
Aux termes de l’articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
L’article R. 142-8-3 du même code précise que " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
***
Il ressort de ces dispositions susvisées que la procédure instituée devant la commission médicale de recours amiable présente un caractère contradictoire.
Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qui – bien qu’il ne s’agisse pas ici de garantir un procès équitable – concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.
Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la [11] reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [15] sera déclaré inopérant.
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 19 mai 2022 jusqu’au 4 juin 2022 (pièce n°2 de la caisse).
Mme [L] [H] a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail, de façon continue, jusqu’au 10 avril 2023 par le docteur [G] selon les avis d’arrêt de travail communiqués par la [8] (pièces n°3 de la caisse).
La [8] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A l’appui de son recours, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, soutient notamment qu’en ne communiquant pas les éléments médicaux de l’assurée, la caisse prive l’employeur de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité.
Ce faisant, le tribunal constate l’existence d’un litige d’ordre médical et considère qu il ne saurait être opposé à la société [15] une carence dans la charge de la preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité alors qu’à défaut de rapport médical, celle-ci est privée de tous moyens de renverser cette présomption.
Compte tenu de ces éléments, face à un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner une consultation sur pièces, avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de Mme [L] [H] afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 18 mai 2022.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [L] [H] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [D] [Adresse 18] [Adresse 17] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 18 mai 2022,
4) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [X], à [15], à la [12] et au docteur [D]
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