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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB22-W-B7J-TITT
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE
Madame [B], [V], [G] [Y], née le 28 Novembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDERESSES
[Localité 2] , société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S d'[Localité 3] sous le n°832 307 656, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Maître Céline DELAGNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P435
AUTOPOLIS, société anonyme, inscrite au Registre du Commerce sous le n° B30604, dont le siège social est sis [Adresse 3] (LUXEMBOURG), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
MC AUTOMOBILES (MC MOBILITY), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°410 008 478, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Baudouin DE SANTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Maître Vincent GACOUIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
OPEL FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°342 439 320, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Maître Adeline LEFEUVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 24 juin 2023, Madame [B] [Y] a acquis un véhicule OPEL CORSA appartenant à la SASU [Localité 2] (garage [Localité 6]).
Le 22 septembre 2024, elle a subi une panne ; en l’occurrence, le moteur s’est coupé en roulant et n’a plus redémarré. Elle a fait remorquer son véhicule au garage OEPL de [Localité 7] (80), qui lui a indiqué que le moteur était cassé et a étabti une estimation des réparations pour un montant de 7521 euros.
Le constructeur a indiqué que les réparations ne seraient pas prises en charge en raison d’un défaut d’entretien antérieur à l’acquisition.
Madame [Y] a fait appel à son assureur protection juridique, GAN ASSURANCES, lequel a mandaté la cabinet d’expertise amiable, LIDEO, qui a procédé à une réunion le 25 février 2025 et a constaté des désordres.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 août 2025, Mme [B] [Y] a assigné la société OPEL FRANCE et la société [Localité 2] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2025, la société [Localité 2] a assigné la société MC AUTOMOBILES (MCA) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025, la société MC AUTOMOBILES (MCA) a assigné la société AUTOPOLIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes jointes.
La société OPEL FRANCE, la société [Localité 2], la société MC AUTOMOBILES et la société AUTOPOLIS ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/01124 et n°26/00058.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°25/01124 et n°26/00058,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert M. [E] [P], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par la demanderesse d’une somme de 3000 euros TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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