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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02913 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6BV
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
C/
[Q] [X] [D]
[F] [P]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
défaillant
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] ont accepté le 14 janvier 2016 un prêt immobilier proposé par la Société Générale d’un montant total de 54.350,00 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 3,00%.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 54.350,00 euros le 31 décembre 2015 moyennant une commission et un versement au fond mutuel de garanti total de 954,60 euros.
M. [X] [D] et Mme [F] [P] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt à partir du mois de juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la caution a informé les emprunteurs qu’en l’absence de règlement des échéances impayées auprès de l’établissement préteur dans les 8 jours, elle sera dans l’obligation de régler en leurs lieu et place.
Le 17 septembre 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 1.004,55 euros au titre du règlement auprès de la Société Générale de leurs échéances impayées en sa qualité de caution.
Selon quittance du 23 septembre 2024, la société Crédit Logement a réglé en sa qualité de caution la somme de 1.004,55 euros à la Société Générale au titre des échéances impayées depuis juillet 2024.
Un dernier avis avant poursuite a été adressé à M. [X] [D] et Mme [P] par la société Crédit Logement le 31 octobre 2024 et un avis de poursuite leur a été adressé le 7 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, réceptionnées par les débiteurs.
Sans régularisation des emprunteurs, la société Crédit Logement a informé M. [X] [D] et Mme [F] [P] par lettres recommandées avec avis de réception du 21 mars 2025 du prononcé prochain de l’exigibilité anticipée de leur prêt par la Société Générale.
La Société Générale a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception du 26 mars 2025 puis a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2025 et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 52.012,04 euros dans les 15 jours.
La Société Générale a actionné la société Crédit Logement qui a averti M. [X] [D] et Mme [F] [P] du règlement du dossier par ses soins par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2025. La société Crédit Logement a réglé au préteur, en sa qualité de caution, la somme de 48.945,38 euros au titre du prêt le 16 juin 2025, selon quittance émise le même jour.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2025, le Juge de l’Exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier objet du contrat de prêt à hauteur de 51.000,00 euros.
Par acte du 23 septembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Z] [X] [D] et Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes de :
— 50.298,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens, qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire.
Bien que régulièrement cités à domicile et à personne, M. [X] [D] et Mme [F] [P] n’ont pas constitués avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur a accepté cette procédure sans audience le 18 décembre 2025 et remis son dossier le 2 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement :
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais)
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
L’accord de cautionnement précise que : « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. »
Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 54.350 euros en principal moyennant un coût pour les emprunteurs de 954,60 euros.
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 1.004,55 euros au titre des trois échéances échues impayées de juillet 2024 à septembre 2024 avec les pénalités de retard, et la somme totale de 48.945,38 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des sept échéances échues impayées, du capital restant dû (45.814,04 euros) et des pénalités de retard (167,47 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 15 juillet 2024 et 12 mai 2025 par la Société Générale à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti les emprunteurs de ce qu’elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courriers recommandés des 17 septembre 2024 et 10 juin 2025.
La société démontre avoir mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 49.949,93 euros le 10 juin 2025 mais ne démontre toutefois pas avoir mis en demeure les débiteurs après exigibilité du prêt et règlement à la banque du principal du prêt le 16 juin 2025.
La société Crédit Logement sollicite le règlement de la somme de 50.298,31 euros outre intérêts légaux à compter du 4 septembre 2025 correspondant à :
— la somme de 1.004,55 euros réglée en septembre 2024 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,92 % sur 100 jours, et au taux de 3,71 % sur 166 jours,
— la somme de 48.945,38 euros réglée en juin 2025 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 3,71 % sur 15 jours et au taux de 2,76 % sur 64 jours.
Les intérêts calculés correspondent aux taux légaux.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu. La subrogation est à la mesure du paiement donc le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d’une mise en demeure.
Il doit aussi être constaté qu’il n’est pas justifié que M. [X] [D] a pour prénom "[Z]", le contrat et l’ensemble des documents produits étant au nom de “[Q] [X] [D]”.
De ce fait, il convient de condamner solidairement M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] à régler au Crédit Logement la somme de 1.004,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure après paiement, et la somme de 48.945,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025, faute de mise en demeure après paiement.
Sur les frais de procédure :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] seront condamnés solidairement aux dépens, n’incluant pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 1.004,55 euros (mille quatre euros et cinquante-cinq centimes) outre intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024, et de 48.945,38 euros (quarante-huit mille neuf-cent quarante-cinq euros et trente-huit centimes), outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2025 ;
Condamne solidairement M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [Q] [X] [D] et Mme [F] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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